Règlement relatif à la formation doctorale et au doctorat


Règlement général
des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat

Académie Universitaire Wallonie - Europe

Préambule

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions générales d'accès, l'organisation et le déroulement, au sein de l’académie, des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse en vue de l'obtention du grade académique de docteur qui les sanctionne.

Chapitre I : Définitions

Article 1

Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

 

  • Décret : le décret du 31 mars 2004 définissant l’Enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant  les universités.
  • Académie : Académie Universitaire Wallonie-Europe (l'académie s'identifie à l'Université de Liège depuis l'intégration de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux à cette institution)
  • École doctorale : École doctorale (Graduate College) reconnue par la Communauté française de Belgique. Il y a 22 écoles doctorales, une par domaine[1].
  • Formation doctorale : Formation de 3e cycle de 60 crédits qui confère une haute qualification scientifique et professionnelle. La formation est encadrée par une École doctorale près du FNRS (Graduate College) ou par une École thématique agréée par le FNRS (Graduate School). Cette formation est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation à la recherche.
  • Faculté : Faculté de philosophie et lettres, Faculté de droit et de science politique, Ecole liégeoise de criminologie Jean Constant, Faculté des sciences, Faculté de médecine, Faculté des sciences appliquées, Faculté de médecine vétérinaire, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Institut des sciences humaines et sociales de l’ULg, la HEC-École de gestion de l’ULg, Faculté Gembloux Agro Bio-Tech, Faculté d'architecture.
  • Collège : Jury de 3e cycle au sens de l’article 68§1 du décret.
  • Commission d'admission : Commission qui peut être créée par le collège en son sein pour ses missions d’admission, d’équivalence et de la valorisation des acquis. Cette commission est composée, conformément au décret, d’au moins trois membres, dont le président et le vice-président, auxquels s’adjoint un représentant des autorités académiques.
  • Jury : Jury spécifique du doctorant au sens de l’article 68§3 du décret.
  • Conseil du doctorat : Organe de dialogue entre les doctorants et les collèges de doctorat. Ce conseil regroupe les présidents et vice-présidents des collèges ainsi que des représentants des doctorants.
  • Bureau du doctorat : Organe exécutif du conseil du doctorat

 

Chapitre II : Doctorat et Formation doctorale

Article 2 : Le doctorat

§1 L’épreuve de doctorat consiste :

  • en la rédaction soit d’une dissertation originale dont la forme, la structure, le volume et la langue sont définis par le règlement de doctorat de chaque collège, soit en la rédaction, aux conditions fixées par ce même règlement, d’un essai du candidat faisant apparaître l’intérêt d’un ensemble cohérent de publications et de réalisations dont le candidat est auteur ou co-auteur ;
    et
  • en la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités, son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat.

Le règlement du collège (chapitre XIV) peut décider que, préalablement à la soutenance publique, le jury du doctorant procédera à une défense privée afin de statuer sur la recevabilité du travail.

§2 Le doctorat se fait dans les domaines d’études prévus par le décret, à savoir, en ce qui concerne l’Académie Wallonie-Europe : Art de bâtir et urbanisme - Art et sciences de l’art - Criminologie - Histoire, art et archéologie - Information et communication - Langues et Lettres - Philosophie  - Sciences - Sciences agronomiques et ingénierie biologique - Sciences biomédicales et pharmaceutiques - Sciences de la motricité - Sciences de l’ingénieur – Sciences de la santé publique - Sciences dentaires - Sciences économiques et de gestion - Sciences juridiques - Sciences médicales - Sciences politiques et sociales - Sciences psychologiques et de l’éducation -   Sciences vétérinaires - Traduction et interprétation.

§3 Les études de doctorat correspondent forfaitairement[2] à au moins 180 crédits acquis après une formation initiale d’au moins 300 crédits sanctionnés par un grade académique de Master.

Article 3 : La formation doctorale 

§1 Sauf les exceptions prévues au §4, le doctorant devra acquérir un certificat de formation à la recherche de 60 crédits au cours de la préparation de sa thèse.
Ces crédits sont comptabilisés pour le calcul des 180 crédits des études doctorales.

§2 Le programme de la formation doctorale est établi par le collège de doctorat concerné. Le collège peut permettre ou imposer que le programme de la formation soit étalé sur plusieurs années consécutives. Chaque année académique, un plan annuel de formation doctorale personnalisé est établi pour chaque doctorant par le collège, sur avis du comité de thèse.

§3 La formation doctorale se répartit, en principe, en trois volets[3] : formation thématique, formation transversale et production scientifique.

A titre d'exemples, le programme de la formation doctorale peut comporter:

  • un ensemble de cours ou séminaires, de participations à des congrès scientifiques, conférences, journées d’études ou toute autre formation jugée équivalente ;
  • l’apprentissage et la pratique de la communication scientifique par la rédaction et la présentation de projets, articles et communications scientifiques ;
  • éventuellement, la pratique d’activités d’encadrement didactique, valorisée pour un maximum de 6 crédits.

§4 Par dérogation au principe établi au §1, le collège peut, à titre exceptionnel, en raison du parcours spécifique antérieur du doctorant, dispenser celui-ci de formation doctorale. La décision doit être motivée.

 

Chapitre III : Conditions d'admission aux études de doctorat

Article 4 : Organe compétent

L'admission aux études de doctorat et à la formation doctorale est de la compétence du collège ou de la commission d'admission, du domaine de recherche du candidat, sous réserve du respect des conditions minimales fixées à l'article 5.

Article 5 : Conditions minimales d'accès

Nul ne pourra être admis au doctorat et à la formation doctorale :

1) S'il ne remplit pas les conditions légales minimales d'accès (titres requis) et les conditions complémentaires éventuelles fixées par le règlement du collège ;
2)  S'il ne s'est distingué[4] au moins une fois au cours de ses études de deuxième cycle ;
3) S'il n'a pas un thème de recherche suffisamment défini et qu'il n'apporte pas la preuve écrite que son projet de recherche est parrainé par un membre de l’académie qui est soit membre du corps académique, soit porteur du titre de docteur avec thèse ou agrégé de l'enseignement supérieur.

Article 6 : Epreuve préalable

§1 S'il  l'estime nécessaire, le collège ou la commission d’admission peut décider d'imposer à un candidat une épreuve préalable comme pré-requis à la demande d'admission au doctorat et à la formation doctorale. Le collège fixe le contenu de cette épreuve constituée d'enseignements de 2ème cycle.

§2 L'épreuve ne peut comporter plus de 60 crédits. Si le candidat peut être pris en compte au titre de « boursier frais de formation » (boursiers CTB, DGCD, CUD, APEFE, VVOB, VLIR, ONG reconnues) ou de boursier CUD « cours internationaux », l’épreuve préalable comportera précisément 60 crédits.

 

Chapitre IV : Procédures d'admission et d'inscription

Article 7 : Procédures à respecter

Aucune admission et inscriptions au doctorat et à la formation doctorale ne peut avoir lieu si elle ne respecte pas les modalités et procédures fixées au présent chapitre.

Article 8 : Admission - Procédure

§1 Les dossiers d'admission doivent être adressés, sur base du formulaire ad hoc, au service des admissions, lequel transmet, après vérification administrative, le dossier au collège de doctorat ou à la commission d'admission qui décide de l'admission ou non du candidat. La décision motivée est notifiée au candidat par le service des admissions.

§2 Par dérogation au §1, peut directement introduire leur dossier auprès du président du collège, le titulaire d'un diplôme belge de l'enseignement supérieur universitaire ou de l'Ecole royale militaire, acquis après des études de 2ème cycle de 120 crédits minimum[5] ainsi que le titulaire d'un diplôme de 2ème cycle de la Communauté française acquis en vertu des dispositions antérieures au décret[6]. La décision motivée du collège ou de la commission d'admission sera notifiée au candidat par le président du collège.

Article 9 : Inscription - Procédure

§1 1ere inscription
Sur base de la lettre d'autorisation du service des admissions (art.8§1) ou sur base de l'autorisation du président du collège (art.8§2), le doctorant doit se présenter au service des inscriptions afin de formaliser son inscription au doctorat et à la formation doctorale[7].
L'inscription doit être effective et le montant des droits acquittés au plus tard le 15 mai de l'année académique en cours.

§2 Années suivantes
Chaque année d'études menant au doctorat et au certificat de formation doctorale, le doctorant doit prendre inscription. Celle-ci doit être effective et le montant des droits acquittés au plus tard le premier décembre de l'année académique concernée.

Article 10 : Montant des droits d'inscription

§1 La première année de son inscription, le doctorant acquitte le montant du minerval. Il n'y a paiement que d'un seul minerval lorsque le doctorant s'inscrit simultanément au doctorat et la formation doctorale.

§2 Les années suivantes, y compris l'année de la soutenance, le doctorant qui a été admis à poursuivre ne s'acquitte que des frais d'inscription au rôle.

 

Chapitre V : Les collèges de doctorat

Article 11 : Création et composition

§1 Les collèges de doctorat sont créés par le Conseil d’administration, sur proposition du ou des faculté(s) concernée(s) et après avis du bureau du doctorat.

§2 Les collèges sont composés de membres du corps académique et de membres du personnel scientifique, porteurs du titre de docteur avec thèse. Ils doivent comporter au minimum 5 membres. Leur composition est arrêtée chaque année par la ou les facultés concernées.

§3 Chaque collège élit, chaque année, en son sein un président et un vice-président qui assume la fonction de secrétaire.

§ 4 Le collège peut décider d’inviter à ses séances un ou des représentant(s) des doctorants.

§5 La composition des collèges ainsi que les noms des présidents et vice présidents sont communiqués, chaque année, au plus tard le 15 septembre, au bureau du doctorat.

Article 12 : Missions et fonctionnement

§1 ( Missions)

  •  Le collège est chargé notamment :
  • de l’élaboration de son règlement, conformément au chapitre XIV ;
    de l’admission[8] des candidats, des équivalences et de la valorisation des acquis ;
    de la désignation du promoteur et, le cas échéant, du co-promoteur ;
    du suivi scientifique du doctorant pendant toute la durée de l’épreuve ;
  •  Il propose à la faculté ou aux facultés concernée(s)[9] la composition du comité de thèse et du jury du doctorant (chapitre VI).
  •  Il est l'interlocuteur du doctorant, des membres du comité de thèse et du jury. Il peut être saisi de tout différend qui naîtrait entre eux.
  •  Chaque année, sur la base du rapport des comités de thèse, il statue sur l'état d'avancement de la formation doctorale et des travaux de thèse de ses doctorants.
    Au plus tard le 1er juillet, il notifie au service des inscriptions l'accord ou le refus du collège pour la réinscription des doctorants l'année académique suivante. Il transmet également la liste des doctorants ayant réussi le certificat de formation à la recherche. Ce certificat de formation à la recherche, qui constate l'acquisition des 60 crédits de formation doctorale, est acquis sans mention.

§2 – (Fonctionnement)

  •  Le collège ne délibère valablement que si plus de la moitié au moins de ses membres sont présents.
    Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents[10].
    En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
  • Pour ses missions d’admission, d’équivalence et de la valorisation des acquis, le collège peut, conformément au décret, constituer en son sein des commissions (commissions d'admission) formées d’au moins trois membres, dont le président et le vice-président, auxquels s’adjoint un représentant des autorités académiques.

Chapitre VI : Promoteur, Comité de thèse et Jury de chaque doctorant

Section 1 : Le promoteur

Article 13 :

§1 Lors de l’admission du candidat, le collège désigne le promoteur de thèse. Celui-ci assure la supervision des travaux du doctorant et veille à la réunion périodique du comité de thèse.

§2 Le promoteur doit être membre de l’académie. Il est membre du corps académique ou membre du personnel scientifique définitif et assimilé, porteur du titre de docteur avec thèse ou agrégé de l'enseignement supérieur.

§3 Dans les circonstances exceptionnelles qu’il apprécie, en considération notamment de la notoriété de l’intéressé, le collège peut dispenser le promoteur des conditions fixées au §2.

§4 Si le promoteur perd sa qualité de membre effectif de l'académie soit parce qu'il est admis à la pension, soit parce qu'il quitte l'Institution, le collège doit désigner un co-promoteur. La désignation du co-promoteur se fera en conformité aux §§1, 2 et 3 ci-dessus.

Section 2 : Le comité de thèse

Article 14 : Désignation et composition

Au plus tard dans le mois qui suit l'admission du doctorant, la faculté ou les facultés concernées[11] compose(nt) le comité de thèse sur proposition du collège et avec l'assentiment du doctorant.
Le comité de thèse est composé de trois membres au minimum dont le promoteur.
Les membres sont choisis en raison de leur compétence et ne peuvent appartenir tous à l'unité de recherche dans laquelle le doctorant effectue les travaux de préparation de sa thèse. Ils doivent être porteurs du titre de docteur avec thèse ou agrégé de l’enseignement supérieur. Dans les circonstances exceptionnelles qu’elle apprécie, en considération notamment de la notoriété de l’intéressé, la ou les facultés concernées[12] peu(ven)t dispenser un membre du comité de la condition d’être porteur du titre de docteur avec thèse ou agrégé de l'enseignement supérieur.

Article 15 : Missions

§1 Le comité de thèse conseille le doctorant dans la préparation et la rédaction de sa dissertation.
Il se réunit au minimum une fois par an en présence du doctorant, qui présente l'état d'avancement de sa thèse et de sa formation doctorale.

§2 Annuellement et au plus tard le 31 mai, le comité, sur base des éléments fournis par le doctorant, adresse au collège compétent un avis sur l'état d'avancement de la formation doctorale et de la thèse de doctorat. Si ce rapport est négatif, le comité peut, par avis motivé, recommander au collège de ne pas permettre la réinscription du  doctorant.

§3 Lorsque l'état d'avancement de la thèse le justifie, le comité rend au collège un rapport approuvant
le dépôt de la dissertation et suggérant que le jury du doctorant soit constitué.

§4 Le comité veille à ce que, le cas échéant, les conditions de confidentialité telles que stipulées dans les contrats soient respectées sans entraver le bon déroulement de la recherche. 

Section 3 : Le jury du doctorant

Article 16 : Désignation et composition du jury

§1 Sur proposition du collège, la faculté ou les facultés concerné(e)[13] constitue(nt) le jury du doctorant et en désigne(nt) le président et le secrétaire.
La demande de composition du jury peut également être présentée à la faculté ou les facultés concernée (s)[14] à l'initiative du seul doctorant.
Dans les deux cas, un rapport du comité de thèse est joint à la demande. Ce rapport exprime l'opinion collégiale des membres qui composent le comité. Il est accompagné des éventuelles remarques du doctorant.

§2 Le jury comprend au minimum cinq membres[15] ayant voix délibérative qui, hormis exception motivée par la ou les faculté(s)12, sont membres du corps académique d'une institution universitaire ou docteur avec thèse ou agrégé de l'enseignement supérieur.
Le jury comprend au moins un membre extérieur à l’académie[16]. Le règlement du collège peut imposer la présence de plusieurs membres extérieurs.
Le promoteur et le co-promoteur font partie du jury mais ne peuvent exercer la fonction de président. Ils n'ont pas de voix délibérative. Cependant, le règlement du collège peut la leur accorder.

§3 Le jury du doctorant ne peut être constitué que si le doctorant a terminé avec fruit sa formation doctorale et qu'il est en ordre administratif quant à son inscription.

Article 17 : Le modérateur

Chaque collège peut désigner en son sein et pour une période de deux ans renouvelable, un membre du corps académique de la faculté chargé d'assurer le rôle de modérateur.
Le modérateur a pour mission de veiller à l'homogénéité des critères d'appréciation. A cette fin, il assiste aux délibérations des jurys et a voix délibérative.

 

Chapitre  VII : Défense privée (éventuelle) et Soutenance de thèse

Article 18 : La défense privée

Lorsqu’une défense privée est imposée par le règlement du collège, celle-ci ne peut être organisée si le doctorant n’est pas régulièrement inscrit au doctorat.
La défense doit avoir lieu au moins un mois après la désignation du jury et la communication à tous les membres du jury, par le candidat, de son projet de thèse.

A l’issue de la défense privée, le jury délibère et se prononce sur la recevabilité de la thèse :

-  Si la thèse est jugée recevable, le jury, en accord avec le doctorant, propose au doyen de la ou des facultés concernées11 une date pour la soutenance publique en respectant le délai fixé à l’article 19§1 al.2. Le jury précise au doctorant les points éventuels qu'il souhaiterait voir améliorer avant la soutenance.

- Si la thèse n’est pas jugée recevable, le jury doit fixer un délai avant une nouvelle défense privée. Le doyen de la ou des facultés concernées11sera (ont)  invité(s) à participer à cette nouvelle défense.

Article 19 : La soutenance de thèse

§1 Aucune soutenance de thèse ne peut avoir lieu si le candidat n’est pas régulièrement inscrit au doctorat. Elle doit avoir lieu au plus tard le 14 septembre de l’année académique en cours. Sur proposition du  ou des doyens(s), le Recteur peut toutefois à titre exceptionnel, permettre la défense d'une thèse au-delà de cette date sans toutefois que la date prévue pour la défense puisse dépasser le 14 novembre de l'année civile en cours.

En accord avec le promoteur, le doyen fixe le calendrier.
La soutenance de la thèse doit avoir lieu au moins un mois après la désignation du jury ou si une défense privée est organisée au moins un mois après cette défense.

§2 La présence des membres du jury à la délibération est obligatoire. Le membre qui ne peut être présent pour raison majeure et motivée rend son avis dans un rapport écrit.
Aucune soutenance ni délibération ne peut avoir lieu si le quorum des présences n'atteint pas la moitié des membres ayant voix délibérative.

La délibération se déroule à huis clos et est secrète. La décision est prise à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Dans le cadre de la délibération, le jury tient compte, notamment, des critères suivants :

  • la qualité et l'originalité de la dissertation ;
  • la qualité de la présentation orale ;
  • la réponse aux questions lors de la soutenance.

Le jury se prononce sur l’octroi ou non du titre de docteur. Conformément à l'article 69 du décret, le grade de docteur est conféré sans mention. Le résultat est proclamé publiquement.
Le grade de docteur est précisé par l'intitulé de la thèse soutenue.

Article 20 : Diplôme et procès-verbal de soutenance

§1 Après la délibération, le secrétaire du jury rédige le procès-verbal de la soutenance qui est signé par tous les membres du jury présents à la soutenance.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal est jointe au diplôme. La faculté à laquelle  le doctorant est administrativement rattaché en conserve l’original dans ses archives.
Si le jury décide de ne pas accorder le titre de docteur, la copie certifiée conforme du procès-verbal est communiquée au doctorant dans les quinze jours de la soutenance.

§2 Le diplôme de doctorat est signé par le président et le secrétaire du jury spécifique de l’étudiant.

 

Chapitre VIII : Durée des études de doctorat

Article 21

§1  Sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées et acceptées par le Collège, nul ne peut être proclamé docteur s'il n'a pas été inscrit trois années aux études de doctorat.

§2  Sauf si le doctorant en a été dispensé, le diplôme de docteur ne peut être délivré que si le doctorant a acquis le certificat de formation à la recherche.

 

Chapitre IX : Les dispositions générales concernant la présentation de la thèse

Article 22

§1 Le nom de l'académie figure sur la page de couverture. Celle-ci est conforme au modèle qui sera défini par l’académie et éventuellement précisé par le règlement du collège.

§2 La page de recopie, identique à la page de couverture, est immédiatement suivie d'un bref résumé présenté sous forme d'abstract, en français, en anglais et, éventuellement, dans une ou plusieurs autres langues, et d'une mention de copyright.

§3 Une version électronique de la thèse (au minimum la table des matières et les informations bibliographiques) sera obligatoirement déposée sur le répertoire des thèses électroniques de l'ULg (actuellement BICTEL/ http://bictel.ulg.ac.be) selon la décision du Conseil d’administration de l’ULg du 5 juillet 2006[17].

 

Chapitre X : Doctorat en co-tutelle et  doctorat européen

Article 23 (Doctorat en co-tutelle)

Toute convention de co-tutelle qui serait établie pour un doctorat devra respecter la présente réglementation et être conforme au modèle-cadre de convention arrêté par l’académie.

Article 24 (Doctorat européen)

§1 A la demande du  doctorant ou de son promoteur, le "label" de doctorat européen peut être décerné, en sus du diplôme délivré par l'académie, lorsque les 4 conditions suivantes sont remplies :

a) l'approbation du dépôt de la dissertation a été accordée au vu de rapports rédigés par au moins deux professeurs appartenant à deux établissements d'enseignement supérieur de deux autres états membres de l'Union européenne ;
b) un membre du jury doit appartenir à un établissement d'enseignement supérieur relevant respectivement d'un autre état membre de l'Union européenne ;
c) une partie de la soutenance orale doit être effectuée dans une langue officielle de l'Union européenne autre que le français ;
d) le doctorat doit avoir été en partie préparé lors d'un séjour d'au moins un trimestre dans un autre pays de l'Union européenne.

§2 - La demande doit être adressée au bureau de doctorat qui examine si les conditions sont réunies.

§3 - L'attribution du "label" de doctorat européen se concrétise par la délivrance d'une attestation fournie par l’académie. Cette attestation est jointe au diplôme, mais distincte de celui-ci.

 

Chapitre  XI : Fraude et plagiat

Article 25

Toute fraude constatée dans la constitution du dossier d'admission ou à l'inscription est passible, pour le candidat, d'une exclusion de tout processus d'admission dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française à quel que titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes[18].

Article 26

Toute fraude ou plagiat avéré dans le cadre de la formation doctorale ou des travaux de thèse de doctorat entraîne l'ajournement.
Des peines disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'exclusion de l'Institution pourront également être prononcées contre le doctorant[19].

 

Chapitre  XII : Recours ouverts au doctorant

Article 27

Le doctorant peut saisir le collège de tout différend qui l’opposerait à son comité de thèse, son promoteur ou son jury. Il introduit sa requête par lettre (ou e-mail) motivée auprès du président du collège et, si celui-ci est concerné, auprès du vice président.

Après avoir sollicité les avis qu’il juge opportuns et entendu le doctorant, le collège prend position au plus tard dans les deux mois de sa saisie et informe le doctorant par écrit de la décision prise.

Les décisions du collège peuvent faire l’objet d’un recours auprès du bureau du doctorat. Ce recours doit être introduit  auprès du président du bureau et, si celui-ci est concerné, auprès du vice-président, dans les quinze jours de la réception de la décision du collège.

 

Chapitre XIII : Les équivalences

Article 28

§1 Le titulaire d'un diplôme de docteur avec thèse délivré par un établissement d'enseignement supérieur étranger qui souhaite obtenir l'équivalence de son diplôme, doit adresser sa demande, sur base du formulaire ad hoc, au service des admissions[20].

§2 L'équivalence est de la compétence du collège ou de la commission d'admission, du domaine de recherche du candidat. En cas d’accord, le requérant se voir remettre une décision d’équivalence signée par le président du collège, le vice-président du collège et le recteur.

Les modalités de désignation éventuelle du ou des lecteurs de la thèse chargé(s) de faire rapport au collège ou à la commission d'admission, sont fixées par le collège.

 

Chapitre XIV : Les règlements des collèges

Article 29

§1 Chaque collège adopte, dans le respect des règles définies par le décret et le présent règlement, un règlement interne de doctorat fixant les modalités de l'organisation et du déroulement des études de doctorat qui relèvent de sa compétence.

§2 Ce règlement est approuvé par la ou les facultés concernées et transmis au Conseil d’administration pour ratification, après avis du bureau du doctorat.

§3 En application du §1, le règlement du collège pourra préciser notamment :
a) les pré-requis particuliers éventuels exigés pour l’admission à l’épreuve ;
b) la langue de la thèse et celle de la soutenance ;
c) les exigences matérielles du doctorat (nombre de pages, lieu et dépôt de la thèse,...) ;
d) l'exigence éventuelle d'une défense privée et ses modalités ;
e) la fréquence des réunions des comités de thèse et du jury ;
f) les modalités éventuelles de désignation du ou des lecteurs dans le cadre des demandes d'équivalence.

Lorsque le collège relève de plusieurs facultés, il précise à quelle faculté le doctorant est rattaché.
Le collège peut décider de la création de commissions spécifiques et en fixer les compétences.

 

Chapitre XV : Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Article 30

§1 Les règlements actuels des collèges seront communiqués au Conseil d’administration pour ratification avant le 15 octobre 2013.

§2 Le règlement entre en vigueur pour l’année académique 2012-2013. Il abroge le règlement du 19 octobre 2010



[1] Les Ecoles doctorales sont les suivantes : Philosophie – Théologie ( non organisé par l'Académie Wallonie -Europe) – Langues et Lettres – Histoire , art et archéologie – Art de bâtir et urbanisme – Information et communication – Sciences politiques et sociales – Sciences juridiques – Criminologie – Sciences économiques et de gestion – Sciences psychologiques et de l’éducation – Sciences médicales – Sciences de la santé publique – Sciences vétérinaires – Sciences dentaires – Sciences biomédicales et pharmaceutiques – Sciences de la motricité – Sciences – Sciences agronomiques et ingénierie biologique – Sciences de l’ingénieur – Art et sciences de l’art – Traduction et interprétation

[2] Cette valorisation est indépendante de la durée des travaux.

[3] En sa séance du 26 septembre 2007, le Conseil d'administration a approuvé un canevas de formation doctorale.

[4] La notion de « distinction » doit être entendue dans un sens large. Il s’agit de mention ou de toute qualification jugée équivalente.

[5] soit 300 crédits universitaires.

[6] soit les étudiants titulaires d'une diplôme acquis sous la législation antérieure à 2004, notamment les licenciés

[7] Il y a administrativement deux inscriptions : une au doctorat et une à la formation doctorale.

[8] du point de vue académique.

[9] Ou la faculté de rattachement du doctorant si le règlement du collège le prévoit ainsi

[10] L'abstention est par conséquent assimilée à un vote négatif.

[11] Ou la faculté de rattachement du doctorant si le règlement du collège le prévoit ainsi.

[12] Ou la faculté de rattachement du doctorant si le règlement du collège le prévoit ainsi

[13] Ou la faculté de rattachement du doctorant si le règlement du collège le prévoit ainsi

[14] Ou la faculté de rattachement du doctorant si le règlement du collège le prévoit ainsi

[15] Le modérateur éventuel défini à l’article 17 n’est pas compris dans ce chiffre.

[16] Est considérée comme extérieure à l’académie, la personne qui, au moment de sa désignation, n’est ni membre du corps académique en fonction, ni membre du personnel scientifique attaché à l’académie ayant droit de vote pour l'élection des membres du Conseil d'administration de l'ULg.

[17] Pour rappel, pour tous ceux qui ont un mandat ULg, les références de la totalité des publications et communications scientifiques ainsi que le texte intégral de la totalité des articles scientifiques, dès acceptation de publication, réalisées dans le cadre de la formation doctorale doivent obligatoirement être déposées dans ORBi, le répertoire institutionnel de l'ULg (http://orbi.ulg.ac.be).

[18] Article 47 du décret du 31 mars 2004 "En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quel que titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes"

[19] Article 60 de la loi du 28 avril 1953

[20] Le service des admissions transmet, après vérification administrative, le dossier au collège de doctorat ou à la commission d'admission concernée



4 février 2013 - 18:32 - URL: http://www.ulg.ac.be/cms/c_638316/reglement-relatif-a-la-formation-doctorale-et-au-doctorat
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