| Règlement relatif à la formation doctorale et au doctorat | Tweeter |
Règlement général |
Préambule
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions générales d'accès, l'organisation et le déroulement, au sein de l’académie, des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse en vue de l'obtention du grade académique de docteur qui les sanctionne.
Article 1
Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
Article 2 : Le doctorat
§1 L’épreuve de doctorat consiste :
Le règlement du collège (chapitre XIV) peut décider que, préalablement à la soutenance publique, le jury du doctorant procédera à une défense privée afin de statuer sur la recevabilité du travail.
§2 Le doctorat se fait dans les domaines d’études prévus par le décret, à savoir, en ce qui concerne l’Académie Wallonie-Europe : Art de bâtir et urbanisme - Art et sciences de l’art - Criminologie - Histoire, art et archéologie - Information et communication - Langues et Lettres - Philosophie - Sciences - Sciences agronomiques et ingénierie biologique - Sciences biomédicales et pharmaceutiques - Sciences de la motricité - Sciences de l’ingénieur – Sciences de la santé publique - Sciences dentaires - Sciences économiques et de gestion - Sciences juridiques - Sciences médicales - Sciences politiques et sociales - Sciences psychologiques et de l’éducation - Sciences vétérinaires - Traduction et interprétation.
§3 Les études de doctorat correspondent forfaitairement[2] à au moins 180 crédits acquis après une formation initiale d’au moins 300 crédits sanctionnés par un grade académique de Master.
Article 3 : La formation doctorale
§1 Sauf les exceptions prévues au §4, le
doctorant devra acquérir un certificat de formation à la recherche de 60 crédits
au cours de la préparation de sa thèse.
Ces crédits sont comptabilisés pour le
calcul des 180 crédits des études doctorales.
§2 Le programme de la formation doctorale est établi par le collège de doctorat concerné. Le collège peut permettre ou imposer que le programme de la formation soit étalé sur plusieurs années consécutives. Chaque année académique, un plan annuel de formation doctorale personnalisé est établi pour chaque doctorant par le collège, sur avis du comité de thèse.
§3 La formation doctorale se répartit, en principe, en trois volets[3] : formation thématique, formation transversale et production scientifique.
A titre d'exemples, le programme de la formation doctorale peut comporter:
§4 Par dérogation au principe établi au §1, le collège peut, à titre exceptionnel, en raison du parcours spécifique antérieur du doctorant, dispenser celui-ci de formation doctorale. La décision doit être motivée.
Article 4 : Organe compétent
L'admission aux études de doctorat et à la formation doctorale est de la compétence du collège ou de la commission d'admission, du domaine de recherche du candidat, sous réserve du respect des conditions minimales fixées à l'article 5.
Article 5 : Conditions minimales d'accès
Nul ne pourra être admis au doctorat et à la formation doctorale :
1) S'il ne remplit pas les conditions légales minimales d'accès (titres requis) et
les conditions complémentaires éventuelles fixées par le règlement du collège ;
2)
S'il ne s'est distingué[4] au moins une
fois au cours de ses études de deuxième cycle ;
3) S'il n'a pas un thème de recherche suffisamment défini et qu'il
n'apporte pas la preuve écrite que son projet de recherche est parrainé par un
membre de l’académie qui est soit membre du
corps académique, soit porteur du titre de docteur avec thèse ou agrégé de
l'enseignement supérieur.
Article 6 : Epreuve préalable
§1 S'il l'estime nécessaire, le collège ou la commission d’admission peut décider d'imposer à un candidat une épreuve préalable comme pré-requis à la demande d'admission au doctorat et à la formation doctorale. Le collège fixe le contenu de cette épreuve constituée d'enseignements de 2ème cycle.
§2 L'épreuve ne peut comporter plus de 60 crédits. Si le candidat peut être pris en compte au titre de « boursier frais de formation » (boursiers CTB, DGCD, CUD, APEFE, VVOB, VLIR, ONG reconnues) ou de boursier CUD « cours internationaux », l’épreuve préalable comportera précisément 60 crédits.
Article 7 : Procédures à respecter
Aucune admission et inscriptions au doctorat et à la formation doctorale ne peut avoir lieu si elle ne respecte pas les modalités et procédures fixées au présent chapitre.
Article 8 : Admission - Procédure
§1 Les dossiers d'admission doivent être adressés, sur base du formulaire ad hoc, au service des admissions, lequel transmet, après vérification administrative, le dossier au collège de doctorat ou à la commission d'admission qui décide de l'admission ou non du candidat. La décision motivée est notifiée au candidat par le service des admissions.
§2 Par dérogation au §1, peut directement introduire leur dossier auprès du président du collège, le titulaire d'un diplôme belge de l'enseignement supérieur universitaire ou de l'Ecole royale militaire, acquis après des études de 2ème cycle de 120 crédits minimum[5] ainsi que le titulaire d'un diplôme de 2ème cycle de la Communauté française acquis en vertu des dispositions antérieures au décret[6]. La décision motivée du collège ou de la commission d'admission sera notifiée au candidat par le président du collège.
Article 9 : Inscription - Procédure
§1 1ere
inscription
Sur base de la lettre d'autorisation du
service des admissions (art.8§1) ou sur base de l'autorisation du président du
collège (art.8§2), le doctorant doit se présenter au service des inscriptions
afin de formaliser son inscription au doctorat et à la formation
doctorale[7].
L'inscription doit être effective et le
montant des droits acquittés au plus tard le 15
mai de l'année académique en cours.
§2 Années
suivantes
Chaque année d'études menant au doctorat
et au certificat de formation doctorale, le doctorant doit prendre inscription.
Celle-ci doit être effective et le montant des droits acquittés au plus tard le
premier décembre de l'année académique concernée.
Article 10 : Montant des droits d'inscription
§1 La première année de son inscription, le doctorant acquitte le montant du minerval. Il n'y a paiement que d'un seul minerval lorsque le doctorant s'inscrit simultanément au doctorat et la formation doctorale.
§2 Les années suivantes, y compris l'année de la soutenance, le doctorant qui a été admis à poursuivre ne s'acquitte que des frais d'inscription au rôle.
Article 11 : Création et composition
§1 Les collèges de doctorat sont créés par le Conseil d’administration, sur proposition du ou des faculté(s) concernée(s) et après avis du bureau du doctorat.
§2 Les collèges sont composés de membres du corps académique et de membres du personnel scientifique, porteurs du titre de docteur avec thèse. Ils doivent comporter au minimum 5 membres. Leur composition est arrêtée chaque année par la ou les facultés concernées.
§3 Chaque collège élit, chaque année, en son sein un président et un vice-président qui assume la fonction de secrétaire.
§ 4 Le collège peut décider d’inviter à ses séances un ou des représentant(s) des doctorants.
§5 La composition des collèges ainsi que les noms des présidents et vice présidents sont communiqués, chaque année, au plus tard le 15 septembre, au bureau du doctorat.
Article 12 : Missions et fonctionnement
§1 ( Missions)
§2 – (Fonctionnement)
Section 1 : Le promoteur
Article 13 :
§1 Lors de l’admission du candidat, le collège désigne le promoteur de thèse. Celui-ci assure la supervision des travaux du doctorant et veille à la réunion périodique du comité de thèse.
§2 Le promoteur doit être membre de l’académie. Il est membre du corps académique ou membre du personnel scientifique définitif et assimilé, porteur du titre de docteur avec thèse ou agrégé de l'enseignement supérieur.
§3 Dans les circonstances exceptionnelles qu’il apprécie, en considération notamment de la notoriété de l’intéressé, le collège peut dispenser le promoteur des conditions fixées au §2.
§4 Si le promoteur perd sa qualité de membre effectif de l'académie soit parce qu'il est admis à la pension, soit parce qu'il quitte l'Institution, le collège doit désigner un co-promoteur. La désignation du co-promoteur se fera en conformité aux §§1, 2 et 3 ci-dessus.
Section 2 : Le comité de thèse
Article 14 : Désignation et composition
Au plus tard dans le mois qui suit
l'admission du doctorant, la faculté ou les facultés
concernées[11]
compose(nt) le comité de thèse sur proposition du collège et avec l'assentiment
du doctorant.
Le comité de thèse est composé de trois
membres au minimum dont le promoteur.
Les membres sont choisis en raison de
leur compétence et ne peuvent appartenir tous à l'unité de recherche dans laquelle
le doctorant effectue les travaux de préparation de sa thèse. Ils doivent être
porteurs du titre de docteur avec thèse ou agrégé de l’enseignement supérieur.
Dans les circonstances exceptionnelles qu’elle apprécie, en considération
notamment de la notoriété de l’intéressé, la ou les
facultés concernées[12] peu(ven)t
dispenser un membre du comité de la condition d’être porteur du titre de
docteur avec thèse ou agrégé de l'enseignement supérieur.
Article 15 : Missions
§1 Le comité de thèse conseille le
doctorant dans la préparation et la rédaction de sa dissertation.
Il se réunit au minimum une fois par an en
présence du doctorant, qui présente l'état d'avancement de sa thèse et de sa
formation doctorale.
§2 Annuellement et au plus tard le 31 mai, le comité, sur base des éléments fournis par le doctorant, adresse au collège compétent un avis sur l'état d'avancement de la formation doctorale et de la thèse de doctorat. Si ce rapport est négatif, le comité peut, par avis motivé, recommander au collège de ne pas permettre la réinscription du doctorant.
§3 Lorsque l'état d'avancement de la
thèse le justifie, le comité rend au collège un rapport approuvant
le dépôt de la dissertation et suggérant que le jury du doctorant soit
constitué.
§4 Le comité veille à ce que, le cas échéant, les conditions de confidentialité telles que stipulées dans les contrats soient respectées sans entraver le bon déroulement de la recherche.
Section 3 : Le jury du doctorant
Article 16 : Désignation et composition du jury
§1 Sur proposition du collège, la
faculté ou les facultés concerné(e)[13] constitue(nt)
le jury du doctorant et en désigne(nt) le président et le secrétaire.
La demande de composition du jury peut
également être présentée à la faculté ou les facultés concernée (s)[14] à l'initiative
du seul doctorant.
Dans les deux cas, un rapport du comité
de thèse est joint à la demande. Ce rapport exprime l'opinion collégiale des
membres qui composent le comité. Il est accompagné des éventuelles remarques du
doctorant.
§2 Le jury comprend au minimum cinq membres[15] ayant voix délibérative
qui, hormis exception motivée par la ou les faculté(s)12, sont
membres du corps académique d'une institution universitaire ou docteur avec
thèse ou agrégé de l'enseignement supérieur.
Le jury comprend au moins un membre
extérieur à l’académie[16]. Le règlement du collège peut imposer la présence de plusieurs membres
extérieurs.
Le promoteur et le co-promoteur font partie
du jury mais ne peuvent exercer la fonction de président. Ils n'ont pas de voix
délibérative. Cependant, le règlement du collège
peut la leur accorder.
§3 Le jury du doctorant ne peut être constitué que si le doctorant a terminé avec fruit sa formation doctorale et qu'il est en ordre administratif quant à son inscription.
Article 17 : Le modérateur
Chaque collège peut désigner en son sein
et pour une période de deux ans renouvelable, un membre du corps académique de la faculté chargé d'assurer le rôle de
modérateur.
Le modérateur a pour mission de veiller
à l'homogénéité des critères d'appréciation. A cette fin, il assiste aux
délibérations des jurys et a voix délibérative.
Article 18 : La défense privée
Lorsqu’une défense privée est imposée
par le règlement du collège, celle-ci ne peut
être organisée si le doctorant n’est pas régulièrement inscrit au doctorat.
La défense doit avoir lieu au moins un
mois après la désignation du jury et la communication à tous les membres du
jury, par le candidat, de son projet de thèse.
A l’issue de la défense privée, le jury délibère et se prononce sur la recevabilité de la thèse :
- Si la thèse est jugée recevable, le jury, en accord avec le doctorant, propose au doyen de la ou des facultés concernées11 une date pour la soutenance publique en respectant le délai fixé à l’article 19§1 al.2. Le jury précise au doctorant les points éventuels qu'il souhaiterait voir améliorer avant la soutenance.
- Si la thèse n’est pas jugée recevable, le jury doit fixer un délai avant une nouvelle défense privée. Le doyen de la ou des facultés concernées11sera (ont) invité(s) à participer à cette nouvelle défense.
Article 19 : La soutenance de thèse
§1 Aucune soutenance de thèse ne peut avoir lieu si le candidat n’est pas régulièrement inscrit au doctorat. Elle doit avoir lieu au plus tard le 14 septembre de l’année académique en cours. Sur proposition du ou des doyens(s), le Recteur peut toutefois à titre exceptionnel, permettre la défense d'une thèse au-delà de cette date sans toutefois que la date prévue pour la défense puisse dépasser le 14 novembre de l'année civile en cours.
En accord avec le promoteur, le doyen fixe
le calendrier.
La soutenance de la thèse doit avoir
lieu au moins un mois après la désignation du jury ou si une défense privée est
organisée au moins un mois après cette défense.
§2 La présence des membres du jury à la
délibération est obligatoire. Le membre qui ne peut être présent pour raison
majeure et motivée rend son avis dans un rapport écrit.
Aucune soutenance ni délibération ne peut
avoir lieu si le quorum des présences n'atteint pas la moitié des membres ayant
voix délibérative.
La délibération se déroule à huis clos et est secrète. La décision est prise à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Dans le cadre de la délibération, le jury tient compte, notamment, des critères suivants :
Le jury se prononce sur l’octroi ou non
du titre de docteur. Conformément à l'article 69 du décret, le grade de docteur
est conféré sans mention. Le résultat est proclamé publiquement.
Le grade de
docteur est précisé par l'intitulé de la thèse soutenue.
Article 20 : Diplôme et procès-verbal de soutenance
§1 Après la délibération, le secrétaire du jury rédige le procès-verbal de la soutenance qui est signé par tous les membres du jury présents à la soutenance.
Une copie certifiée conforme de ce
procès-verbal est jointe au diplôme. La faculté à laquelle le doctorant est administrativement rattaché en
conserve l’original dans ses archives.
Si le jury décide de ne pas accorder le
titre de docteur, la copie certifiée conforme du procès-verbal est communiquée au
doctorant dans les quinze jours de la soutenance.
§2 Le diplôme de doctorat est signé par le président et le secrétaire du jury spécifique de l’étudiant.
Article 21
§1 Sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées et acceptées par le Collège, nul ne peut être proclamé docteur s'il n'a pas été inscrit trois années aux études de doctorat.
§2 Sauf si le doctorant en a été dispensé, le diplôme de docteur ne peut être délivré que si le doctorant a acquis le certificat de formation à la recherche.
Article 22
§1 Le nom de l'académie figure sur la page de couverture. Celle-ci est conforme au modèle qui sera défini par l’académie et éventuellement précisé par le règlement du collège.
§2 La page de recopie, identique à la page de couverture, est immédiatement suivie d'un bref résumé présenté sous forme d'abstract, en français, en anglais et, éventuellement, dans une ou plusieurs autres langues, et d'une mention de copyright.
§3 Une version électronique de la thèse (au minimum la table des matières et les informations bibliographiques) sera obligatoirement déposée sur le répertoire des thèses électroniques de l'ULg (actuellement BICTEL/ http://bictel.ulg.ac.be) selon la décision du Conseil d’administration de l’ULg du 5 juillet 2006[17].
Article 23 (Doctorat en co-tutelle)
Toute convention de co-tutelle qui serait établie pour un doctorat devra respecter la présente réglementation et être conforme au modèle-cadre de convention arrêté par l’académie.
Article 24 (Doctorat européen)
§1 A la demande du doctorant ou de son promoteur, le "label" de doctorat européen peut être décerné, en sus du diplôme délivré par l'académie, lorsque les 4 conditions suivantes sont remplies :
a) l'approbation du
dépôt de la dissertation a été accordée au vu de rapports rédigés par au moins
deux professeurs appartenant à deux établissements d'enseignement supérieur de
deux autres états membres de l'Union européenne ;
b) un membre du jury
doit appartenir à un établissement d'enseignement supérieur relevant respectivement d'un autre état membre de l'Union
européenne ;
c) une partie de la
soutenance orale doit être effectuée dans une langue officielle de l'Union européenne
autre que le français ;
d) le doctorat doit
avoir été en partie préparé lors d'un séjour d'au moins un trimestre dans un autre pays de l'Union européenne.
§2 - La demande doit être adressée au bureau de doctorat qui examine si les conditions sont réunies.
§3 - L'attribution du "label" de doctorat européen se concrétise par la délivrance d'une attestation fournie par l’académie. Cette attestation est jointe au diplôme, mais distincte de celui-ci.
Article 25
Toute fraude constatée dans la constitution du dossier d'admission ou à l'inscription est passible, pour le candidat, d'une exclusion de tout processus d'admission dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française à quel que titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes[18].
Article 26
Toute fraude ou plagiat avéré dans le
cadre de la formation doctorale ou des travaux de thèse de doctorat entraîne
l'ajournement.
Des peines disciplinaires pouvant aller
jusqu'à l'exclusion de l'Institution pourront également être prononcées contre
le doctorant[19].
Article 27
Le doctorant peut saisir le collège de tout différend qui l’opposerait à son comité de thèse, son promoteur ou son jury. Il introduit sa requête par lettre (ou e-mail) motivée auprès du président du collège et, si celui-ci est concerné, auprès du vice président.
Après avoir sollicité les avis qu’il juge opportuns et entendu le doctorant, le collège prend position au plus tard dans les deux mois de sa saisie et informe le doctorant par écrit de la décision prise.
Les décisions du collège peuvent faire l’objet d’un recours auprès du bureau du doctorat. Ce recours doit être introduit auprès du président du bureau et, si celui-ci est concerné, auprès du vice-président, dans les quinze jours de la réception de la décision du collège.
Article 28
§1 Le titulaire d'un diplôme de docteur avec thèse délivré par un établissement d'enseignement supérieur étranger qui souhaite obtenir l'équivalence de son diplôme, doit adresser sa demande, sur base du formulaire ad hoc, au service des admissions[20].
§2 L'équivalence est de la compétence du collège ou de la commission d'admission, du domaine de recherche du candidat. En cas d’accord, le requérant se voir remettre une décision d’équivalence signée par le président du collège, le vice-président du collège et le recteur.
Les modalités de désignation éventuelle du ou des lecteurs de la thèse chargé(s) de faire rapport au collège ou à la commission d'admission, sont fixées par le collège.
Article 29
§1 Chaque collège adopte, dans le respect des règles définies par le décret et le présent règlement, un règlement interne de doctorat fixant les modalités de l'organisation et du déroulement des études de doctorat qui relèvent de sa compétence.
§2 Ce règlement est approuvé par la ou les facultés concernées et transmis au Conseil d’administration pour ratification, après avis du bureau du doctorat.
§3 En application du §1, le règlement du collège pourra préciser notamment :
a) les pré-requis particuliers éventuels exigés
pour l’admission à l’épreuve ;
b) la langue de la thèse et celle de la
soutenance ;
c) les exigences matérielles du doctorat
(nombre de pages, lieu et dépôt de la thèse,...) ;
d) l'exigence éventuelle d'une défense privée
et ses modalités ;
e) la fréquence des
réunions des comités de thèse et du jury ;
f) les modalités
éventuelles de désignation du ou des lecteurs dans le cadre des demandes
d'équivalence.
Lorsque le collège relève de plusieurs
facultés, il précise à quelle faculté le doctorant est rattaché.
Le collège peut décider de la création de commissions spécifiques et en fixer les
compétences.
Article 30
§1 Les règlements actuels des collèges seront communiqués au Conseil d’administration pour ratification avant le 15 octobre 2013.
§2 Le règlement entre en vigueur pour l’année académique 2012-2013. Il abroge le règlement du 19 octobre 2010
[1] Les Ecoles doctorales sont les suivantes : Philosophie – Théologie ( non organisé par l'Académie Wallonie -Europe) – Langues et Lettres – Histoire , art et archéologie – Art de bâtir et urbanisme – Information et communication – Sciences politiques et sociales – Sciences juridiques – Criminologie – Sciences économiques et de gestion – Sciences psychologiques et de l’éducation – Sciences médicales – Sciences de la santé publique – Sciences vétérinaires – Sciences dentaires – Sciences biomédicales et pharmaceutiques – Sciences de la motricité – Sciences – Sciences agronomiques et ingénierie biologique – Sciences de l’ingénieur – Art et sciences de l’art – Traduction et interprétation
[3] En sa séance du 26 septembre 2007, le Conseil d'administration a approuvé un canevas de formation doctorale.
[4] La notion de « distinction » doit être entendue dans un sens large. Il s’agit de mention ou de toute qualification jugée équivalente.
[6] soit les étudiants titulaires d'une diplôme acquis sous la législation antérieure à 2004, notamment les licenciés
[16] Est considérée comme extérieure à l’académie, la personne qui, au moment de sa désignation, n’est ni membre du corps académique en fonction, ni membre du personnel scientifique attaché à l’académie ayant droit de vote pour l'élection des membres du Conseil d'administration de l'ULg.
[17] Pour rappel, pour tous ceux qui ont un mandat ULg, les références de la totalité des publications et communications scientifiques ainsi que le texte intégral de la totalité des articles scientifiques, dès acceptation de publication, réalisées dans le cadre de la formation doctorale doivent obligatoirement être déposées dans ORBi, le répertoire institutionnel de l'ULg (http://orbi.ulg.ac.be).
[18] Article 47 du décret du 31 mars 2004 "En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quel que titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes"