| Article 18 | Tweeter |
Article 18 :
§1 Toute fraude ou plagiat entraîne automatiquement une note de 0/20 pour l'examen concerné. L'enseignant avertit aussitôt l'étudiant et le Président de jury (ou le Doyen si le Président est l'enseignant concerné). A sa demande, l'étudiant peut être entendu par le Président de jury (ou le Doyen si le Président est concerné).
§2 Si le cas le justifie, il peut en outre être fait application des peines disciplinaires prévues par la loi du 23 avril 1953. Ces peines sont prononcées selon le cas par le Recteur ou le Conseil d'administration.
§3 En cas de flagrant délit, l'enseignant ou l'une des personnes prévues à l'article 14 al.2 et 3, est habilité à prendre toute mesure utile à faire cesser la fraude. Dans les plus brefs délais, les faits sont communiqués par l'enseignant concerné au Président de jury.
Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont les suivantes (article 60 de la Loi du 28 avril 1953) :
A. Peines prononcées par le Recteur :
1. admonition
2. suspension du droit de fréquenter les cours, laboratoires et séminaires durant un mois
3. suspension du droit de fréquenter l'Université pour une durée de plus d'un mois (sans pouvoir dépasser un an)
B. Peine prononcée par le Conseil d'administration : l'exclusion
Contact(s) : Anne-France LANOTTE - Service Guidance Etude