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conditions d'accès générales aux masters

Voir aussi [Conditions d'accès particulières

  

Régies par les articles 49 à 56 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Ont accès aux études de deuxième cycle, les porteurs

1 - soit du grade académique de premier cycle du même cursus

 

2 - soit du grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité

 

3 - soit d'un grade académique des universités, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent (max. 15 crédits supplémentaires)

 

4 - soit d'un grade académique de type long qui y donne accès en vertu d'une décision du Gouvernement et aux conditions complémentaires qu'il fixe

 

5 - soit d'un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté  germanophone ou par l'École royale militaire, aux mêmes conditions

 

6 - soit d'un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1 à 4 en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions

 

7 - soit d'un titre ou grade étranger jugé comparable par le jury à ceux mentionnés aux littéras 1 à 4, aux mêmes conditions

 

8 - soit d'un grade académique de premier cycle de l'enseignement supérieur hors université délivré en Communauté française de Belgique défini par arrêté du Gouvernement et aux conditions complémentaires qu'il détermine avec éventuellement des conditions complémentaires que fixe le jury. Ces conditions peuvent consister à suivre des enseignements complémentaires représentant maximum 60 crédits supplémentaires. Lorsque la charge supplémentaire dépasse 15 crédits, elle consiste en une année d'études préparatoire

 

9 - soit d'une expérience personnelle ou professionnelle valorisée par le jury au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités académiques

Condition particulière pour la poursuite d'études structurées en deux parties (médecine et dentisterie)

Ont seuls accès aux études en vue de l'obtention du grade qui sanctionne des études de deuxième cycle d'un cursus pour lequel les études de premier cycle sont structurées en deux parties, les étudiants qui portent le grade académique de premier cycle du même cursus acquis en Communauté française. Sont réputés porteurs de ce grade, les étudiants qui bénéficient d'une équivalence de leur diplôme étranger au moins avec le premier cycle concerné et qui ont obtenu une attestation d'accès au deuxième cycle au terme d'une épreuve d'évaluation.

Cas particulier de l'étudiant auquel il reste maximum 12 crédits pour se voir conférer le grade de premier cycle

Cet étudiant a accès aux études de deuxième cycle s'il est inscrit simultanément aux études de premier cycle. Cet étudiant ne pourra être délibéré par un jury de deuxième cycle avant d'avoir obtenu le grade académique de premier cycle nécessaire. 

Disposition transitoire

Un grade académique de deuxième cycle délivré en vertu des dispositions antérieures au décret du 31 mars 2004 offre les mêmes possibilités de poursuite d'études qu'un grade de master de 120 crédits.

Contact(s) : Service des Admissions

Print version Page updated on 2009-01-27