Extrait du décret dit de Bologne (doctorat)
Décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités - MB 18 juin 2004.
Art. 2. L'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française poursuit, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants :
1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;
2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;
3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun;
4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;
5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continuée tout au long de la vie;
6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales.
L'enseignement supérieur met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun, selon ses aptitudes, sans discrimination. La Communauté française subordonne sa reconnaissance des études et sa subvention aux établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des autres dispositions de ce présent décret.
Art. 5. L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès.
Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'ouvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte.
Art. 6. § 1er. Pour l'application du présent décret, et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
Académie : Institution universitaire issue de l'association d'universités.
Admission : processus consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les conditions l'autorisant à entreprendre un cycle d'études particulier. L'admission est entérinée par l'inscription effective aux études.
Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement qui leur sont attribuées par le décret.
Bachelier : grade académique sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins.
Certificat : document qui atteste la réussite d'une formation et l'octroi éventuel de crédits associés, sans conférer de grade académique.
Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée. Les crédits sont octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises.
Cursus : études conduisant à un grade académique déterminé. Un cursus peut s'étendre sur un ou plusieurs cycles d'études.
Cycle : suite d'années d'études menant à l'obtention d'un grade académique. L'enseignement supérieur est organisé en trois cycles.
Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le grade académique conféré à l'issue de ces études.
Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus, appelée catégorie dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Doctorat : troisième cycle universitaire menant au grade académique de docteur, obtenu après soutenance d'une thèse, correspondant globalement à au moins 180 crédits obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade académique de master.
Ecole doctorale : structure de recherche et d'enseignement, organisée par une ou conjointement par plusieurs académies, chargée de prodiguer la formation doctorale dans un ou plusieurs domaines d'études.
Enseignement supérieur : Enseignement visé par le présent décret.
Equivalence : processus - conforme à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers - visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans nos établissements d'enseignement supérieur. Cette équivalence est attestée par une dépêche d'équivalence délivrée par l'instance compétente.
Etablissement d'enseignement supérieur : institution dispensant un enseignement supérieur reconnu par le présent décret. Ces établissements sont, selon le secteur d'études pour lesquels ils sont habilités, une institution universitaire, une haute école, une école supérieure des arts, un institut supérieur d'architecture ou une académie universitaire.
FNRS : Fonds national de la Recherche scientifique
Grade académique : titre correspondant au niveau atteint à l'intérieur d'un cursus reconnu par ce décret et attesté par un diplôme. Dans les cursus de type long, les grades académiques de premier cycle sont appelés de transition.
Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie d'un programme d'études, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés.
Jury : instance académique chargée à titre principal de l'évaluation des compétences et connaissances, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes.
Master : grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle, organisées dans l'université ou l'enseignement de type long de niveau universitaire en vertu des dispositions de ce décret ou de dispositions antérieures, valorisables pour au moins 60 crédits à l'issue d'une formation initiale d'au moins 180 crédits.
Master complémentaire : grade académique sanctionnant des études universitaires de deuxième cycle correspondant à une qualification professionnelle particulière à l'issue d'une formation de 60 crédits au moins, obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade de master.
Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études.
Passerelle : processus académique autorisant un étudiant à poursuivre des études dans un autre cursus ou dans un autre type d'études.
Programme d'études : l'ensemble des activités d'apprentissage qui constituent les études; le programme en précise l'organisation temporelle en années d'études et les crédits associés.
Quadrimestre : division de l'année académique couvrant approximativement quatre mois.
Type : ce qui caractérise une formation supérieure lié à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale. L'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle; celui de type long comprend deux cycles de base.
Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des savoirs et compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études.
Art. 14. § 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé dans son domaine, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent.
Les études de troisième cycle sont organisées exclusivement en collaboration dans les académies universitaires. Elles comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les études complémentaires ont pour objet de compléter ou d'élargir la formation initiale, dans le même domaine d'études ou dans un domaine différent.
Art. 17. § 1er. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
§ 2. Les formations doctorales sont encadrées par des équipes associées en une école doctorale reconnue appartenant à une ou plusieurs académies universitaires. Elles sont liées aux compétences spécifiques des équipes de recherche et confèrent aux diplômés une haute qualification scientifique et professionnelle.
Ces formations de 60 crédits sont sanctionnées par un certificat de formation à la recherche.
§ 3. Le grade académique de docteur est conféré après soutenance d'une thèse démontrant les capacités de créativité, de conduite de recherches scientifiques et de diffusion de ses résultats par le récipiendaire. L'épreuve de doctorat consiste :
1° en la rédaction d'une dissertation originale dans la discipline sous forme soit d'une thèse à caractère personnel, soit d'un essai du candidat faisant apparaître l'intérêt d'un ensemble cohérent de publications et de réalisations dont le candidat est auteur ou coauteur;
2° en la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités, son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat.
Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat correspondent forfaitairement à au moins 180 crédits acquis après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade académique de master. Parmi eux, 60 crédits de doctorat peuvent être acquis au cours d'une formation doctorale telle que définie au paragraphe précédent.
Art. 31. Les études universitaires sont organisées dans les domaines suivants :
1° philosophie;
2° théologie;
3° langues et lettres;
4° histoire, art et archéologie;
5° art de bâtir et urbanisme;
6° information et communication;
7° sciences politiques et sociales;
8° sciences juridiques;
9° criminologie;
10° sciences économiques et de gestion;
11° sciences psychologiques et de l'éducation;
12° sciences médicales;
13° sciences vétérinaires;
14° sciences dentaires;
15° sciences biomédicales et pharmaceutiques;
16° sciences de la motricité;
17° sciences;
18° sciences agronomiques et ingénierie biologique;
19° sciences de l'ingénieur.
En outre, pour l'organisation des formations doctorales en collaboration avec les écoles supérieures des arts :
20° art et sciences de l'art.
Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés, selon l'école doctorale qui dispense la formation, dans un ou plusieurs domaines d'études.
Les autres activités de formation organisées par les universités peuvent également être rattachées à un domaine d'études.
Art. 32. Pour les études universitaires de troisième cycle, l'intitulé est le nom de l'école doctorale d'encadrement reconnue et le ou les domaines de recherche.
Le grade de docteur est précisé par l'intitulé de la thèse soutenue.
Art. 33. La liste des écoles doctorales reconnues est fixée par le Gouvernement sur proposition du Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS). La Communauté française ne reconnaît qu'une seule école doctorale par domaine d'études.
Art. 41. L'habilitation à organiser la formation doctorale est accordée, par domaine ou ensemble de domaines d'études, à l'académie ou conjointement aux académies accueillant l'école doctorale reconnue.
L'habilitation à conférer le grade académique de docteur est accordée à chaque université ou académie universitaire.
Art. 55. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :
1° soit un grade académique de master à finalité approfondie - visée à l'article 16, § 4, 2° - du même domaine;
2° soit un autre grade académique de master conféré après des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins ou de master complémentaire, en vertu d'une décision des autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent et après avis motivé du jury;
3° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;
4° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions;
5° soit un titre ou grade étranger sanctionnant des études de deuxième cycle et valorisé pour au moins 300 crédits par le jury, aux mêmes conditions.
Lorsque les conditions d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements complémentaires dont la charge dépasse 15 crédits, le programme d'études de l'étudiant comprend, selon la répartition déterminée par le jury, une année d'études supplémentaire. Toutefois, les étudiants inscrits à cette première année supplémentaire ne sont pas pris en compte pour le financement.
Art. 56. Aux conditions que fixent les autorités académiques, ont également accès aux études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont suivi avec fruit l'année de formation à la recherche visée à l'article 17, § 2.