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Formation continue - Cours libre - Auditeur libre : Règlement

Chapitre I : Formation continue

 Section 1 : Principes généraux

  •  Art. 1
    En application du décret du 31 mars 2004[1] définissant l’enseignement supérieur en Communauté française, favorisant son intégration à l’Espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les Universités, et notamment de l’article 20 de ce décret, l’Institution organise des formations continues dont la liste complète est consultable sur le site institutionnel.

    Ces formations poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants :
    1° actualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des participants
    2° perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent. A cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion professionnelle
    3° compléter et asseoir leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future.

  • Art. 2
    §1 La réussite d’une formation continue n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elle donne lieu à la délivrance d’un certificat d’université, d’un certificat interuniversitaire ou d’une attestation de réussite (voir section 7).
    §2 Des crédits universitaires peuvent être associés à la formation et faire l’objet d’une valorisation lors de la poursuite d’un cursus académique, aux conditions fixées par l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel le participant solliciterait ultérieurement son admission.

  • Art. 3
    La formation continue ne fait pas partie de l’enseignement de plein exercice et ne confère par conséquent pas à la personne qui s’y inscrit le statut d’étudiant régulier.

 Section 2 : Conditions d’accès

  • Art. 4
    §1 Aux conditions fixées par les autorités académiques compétentes, ont accès aux formations continues les porteurs d'un grade académique de deuxième cycle ou titre équivalent.
    §2 Par dérogation au §1 et en application de l’article 57 du décret du 31 mars 2004, peuvent également être admissibles les étudiants inscrits en dernière année de 2e cycle qui y ont un solde de moins de 30 crédits. Les étudiants ayant été autorisés à s’inscrire sur cette base ne pourront être pris en compte en délibération par le jury avant d’avoir satisfait pleinement les conditions d’admission et obtenu le grade académique de 2e cycle.

  • Art. 5 (valorisation des acquis)
    §1 Les savoirs et les compétences acquis au cours d'autres études supérieures ou du fait de l’expérience personnelle ou professionnelle peuvent faire l’objet d’une valorisation des acquis de l’expérience et permettre l’inscription à ces formations.
    §2 La demande de valorisation doit être introduite auprès de la Cellule formation continue selon les modalités définies par le promoteur de la formation.

Section 3 : Admission et inscription

  • Art. 6
    Toute demande d’admission et d’inscription à une formation continue doit être introduite selon les procédures et les modalités établies pour la formation concernée. Ces procédures et modalités (montant des droits d’inscription – documents à fournir – conditions d’admission - etc.) sont consultables sur le site institutionnel dans le catalogue des formations continues.

    Les inscriptions sont en principe et sauf dispositions spécifiques contraires, clôturées le dernier jour ouvrable précédant le début de la formation.

    Aucun désistement communiqué après le début de la formation ne donne lieu au remboursement des droits d’inscription, à l’exception d’une décision motivée du Promoteur de la formation. Le désistement doit être fait par écrit (courrier postal ou électronique) à la Cellule formation continue de la Direction générale à l’Enseignement et à la Formation.

  • Art. 7
    Seule la personne qui est officiellement inscrite au programme et qui s’est acquittée du montant des droits d’inscription, a le droit de participer aux activités d’enseignement et aux évaluations éventuellement liées à la formation.

  • Art. 8
    §1 En cas de fraude à l'inscription ou à l’admission, le participant est exclu de tout processus d'admission et d’inscription au sein de l’Institution à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes.
    §2 S’il était déjà inscrit à la formation continue, il perd immédiatement sa qualité de participant, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés sont définitivement acquis.

Section 4 : Réseau informatique et Respect de la vie privée

  • Art. 10
    Tout participant inscrit peut disposer d'une boîte aux lettres électronique ULg (@student.ulg.ac.be) qu’il peut activer via MyULg.
    Les communications électroniques officielles de l'Institution sont adressées via cette adresse électronique.
  • Art. 11
    Les conditions d’utilisation des données personnelles
    communiquées par l’étudiant en vue de son admission et de son inscription sont consultables sur le site internet de l’Université.  Lors de sa première inscription, le participant est expressément invité à en prendre connaissance.

Section 5 : Etalement

  • Art. 12
    Aux conditions fixées par les autorités académiques, le programme de formation continue peut être étalé sur deux années.
    Le droit d’inscription couvre les deux années, à condition que l’étudiant soit déclaré « admis à poursuivre » après les évaluations de la première année.

Section 6 : Examens et évaluations

  • Art. 13
    §1 Sauf modalités particulières établies pour la formation concernée, le participant a la possibilité de présenter à deux reprises, les évaluations de la formation à laquelle il s’est inscrit.

    L’inscription aux examens se fait conformément aux modalités précisées en temps utile et de manière efficace,  par le promoteur de la formation ou son délégué. Cette inscription ne peut être annulée qu’en cas de force majeure.

    §2 Les évaluations sont orales et/ou écrites. Elles peuvent également consister en tout autre travail ou stage effectué par le participant à cet effet. Le mode d'évaluation de chaque formation et les autres modalités y afférentes sont précisés en temps utile et de manière efficace par le promoteur de la formation ou son délégué.

  • Art. 14
    Le promoteur de la formation peut déclarer irrecevable à l'évaluation :
    - Le participant qui n'aurait pas fait les activités indissociables de l’enseignement concerné
    - Le participant qui n'aurait pas remis, dans les délais fixés ou dans les formes prescrites, les rapports, travaux
      personnels ou tous travaux imposés dans le cadre de l’enseignement concerné
    - Le participant qui n'aurait pas fréquenté l’enseignement pour lequel la présence est expressément exigée

  • Art. 15
    §1 L'échelle d’évaluation de chaque enseignement se fait par un nombre compris entre 0 et 20.

      Échelle numérique  Échelle qualitative                                                            
      < 8  Insuffisance grave 
      8 à < 10  Insuffisance 
      10 à <12  Passable 
      12 à < 14  Résultat satisfaisant 
      14 à < 16  Bon résultat 
      16 à < 18  Très bon résultat 
      18 et plus  Résultat excelle 
       
    §2 La réussite de la formation doit être proclamée lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement rencontrées:
         1. une note de 10/20 pour chaque activité évaluée,
         2. une moyenne globale égale ou supérieure à 12/20.

    Dans tous les autres cas, le jury de la formation est souverain.

    §3 Si la formation ne compte qu’une seule évaluation, la réussite de la formation n’est acquise que si le participant a acquis, pour cette évaluation, une note égale ou supérieure à 12/20.

    §4 En principe, l'évaluation s’exprime en nombre entier.

  • Art. 16
    Toute fraude ou plagiat en cours de formation entraîne une note de 0/20 pour l’activité d’enseignement concernée. A sa demande, le participant peut être entendu par le promoteur de la formation ou son délégué.

    Si le cas le justifie, le participant peut en outre se voir appliquer une des peines disciplinaires prévues à l’article 20. 

Section 7 : Titres conférés

  • Art. 17
    §1 Tout certificat d’université comporte obligatoirement 8 crédits minimum et implique la réussite d'une épreuve d'évaluation individuelle (projet, travail d'intégration, examens…).

    Tout certificat est avalisé par le Conseil d’administration qui approuve le programme des cours, désigne les enseignants et de façon plus large, veille au respect des dispositions du décret du 31 mars 2004.

    Le certificat est dit interuniversitaire lorsque la formation continue est co-organisée avec un ou plusieurs établissement(s) de niveau universitaire belge(s) et/ou étranger(s)[2]. Dans cette hypothèse, seuls les enseignants relevant de l’Institution font l’objet d’une désignation par le Conseil d’administration. Une convention de collaboration doit, en outre, être établie en vue de fixer toutes les modalités (programme, financement, etc.) relatives au fonctionnement de ladite formation.

    §2 Toute autre formation continue doit être avalisée par le Conseil d’administration et peut aboutir à la délivrance d’une attestation de réussite ou de participation. Cette attestation peut être assortie de crédits.

  • Art. 18
    Le promoteur d’un certificat d’université ou d’un certificat interuniversitaire  peut exceptionnellement et sur requête motivée, accepter l’assistance d’une personne non inscrite au certificat, à tout ou partie de la formation. Aux conditions que ce promoteur fixe, une attestation de participation peut être délivrée. Cette attestation ne pourra toutefois être délivrée que si l’assistance à tout ou partie de la  formation a pu être constatée, notamment par la signature d’une liste de présence.

    Sauf décision du promoteur, l’auditeur libre devra s’acquitter des droits d’inscription fixés pour tout participant régulièrement admis.

Section 8 : Mesures disciplinaires

  • Art. 19
    §1 Tout comportement d’un participant, de nature à perturber gravement les activités universitaires et/ou à porter gravement atteinte à l’honneur et/ou aux valeurs de l’Institution peut faire l’objet d’une des peines disciplinaires prévues à l’article 20 ci-dessous.

    §2 Sont en tout état de cause réputés porter gravement atteintes aux valeurs de l’Institution la fraude et le plagiat (art.16).

  • Art. 20
    Les peines qui peuvent être prononcées en application de l’article 19 sont les suivantes :

    1) l’admonition,
    2) l’exclusion de la formation,
    3) l’exclusion de l’Institution.

    Les deux premières peines sont prononcées par le promoteur de la formation, le participant ayant été entendu. La décision est motivée.

    L’exclusion de l’Institution est prononcée par le Conseil d’administration, sur proposition du Recteur après instruction par une commission composée d’un membre du service juridique et d’un membre de la Direction générale à l’Enseignement et à la Formation. Le participant est appelé en vue d’être entendu. Il peut se faire accompagner de la personne de son choix. La décision est motivée.

Section 9 : Recours ouverts aux participants

  • Art. 21
    Tout participant qui démontre un intérêt peut introduire auprès du Premier Vice-Recteur un recours en vue de faire constater toute irrégularité affectant une décision d’admission ou d’inscription, une peine prononcée par le promoteur de la formation  en vertu des articles 19 et 20 ou, plus généralement, toute irrégularité perturbant ou ayant perturbé le déroulement de la formation.

    Le recours doit être introduit, par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la connaissance de l’irrégularité présumée. Le recours est introduit auprès de la Direction générale à l'Enseignement et à la Formation[3].

    Une irrégularité constatée pourra, le cas échéant, amener le Vice-Recteur à demander notamment le réexamen du dossier d’admission ou l’organisation d’une nouvelle évaluation.

Chapitre II : Cours libre – Auditeur libre

  • Art. 22
    §1 L'Institution offre la possibilité à toute personne qui n’est pas inscrite comme étudiant régulier dans le cadre d’un cursus conduisant à la délivrance d’un grade académique, de suivre en élève libre des cours inscrit(s) à des cursus académiques, moyennant l'accord du titulaire du cours et de la faculté concernée. Le nombre de cours qui peuvent être suivis est limité à trois, sauf dérogation expresse et motivée de la faculté ou des facultés concernées.
    §2 En cas de réussite (12/20 min.), l’élève libre se voit délivrer une attestation. Cette attestation donne l'évaluation chiffrée du résultat.
    §3 Le montant des droits d’inscription ainsi que la procédure d’inscription sont accessibles sur le site institutionnel.

  • Art. 23
    §1 L'inscription en tant qu'auditeur libre offre la possibilité d'assister à certains cours inscrits à un cursus académique sans passer les examens. L'auditeur ne reçoit pas d'attestation de participation.
    §2 Le montant des droits d’inscription ainsi que les modalités d’inscription sont accessibles sur le site institutionnel.

  • Art. 24
    Les articles 7 et 8, ainsi que les sections 4, 8 et 9 du chapitre I sont applicables aux élèves et aux auditeurs libres.
    Le titulaire de l’activité d’enseignement remplit les fonctions attribuées à la section 8 au promoteur de la formation continue.

  • Art. 25
    Le présent règlement entre en vigueur l’année académique 2012-2013.

 



[1] Tout mot ou partie de phrase soulignés renvoient à une page web du site institutionnel.

[2] Lorsque le partenaire ou les partenaires sont habilités à délivrer un diplôme, la formation conserve, pour Liège, la dénomination de « certificat d’université ».

[3] Le recours est introduit auprès de Madame Taton, Place du 20-Août, 7 – B-4000 Liège – Belgique

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