Règlement des études et des examens 2011-2012


 

 

Le présent document regroupe l'ensemble des principales dispositions législatives et des différents règlements adoptés par l'Université, applicables aux étudiants et futurs étudiants.

Il permet à ceux-ci notamment de mieux s'orienter au sein du site institutionnel, en les redirigeant directement vers les modalités et procédures spécifiques mises en place.


Règlements intranet

Pour rappel, l'Université est soumise au décret de la Communauté française de Belgique du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les Universités. Ce décret ainsi que l'ensemble de la législation universitaire en ce compris les arrêtés d'exécution du Gouvernement sont consultables sur le site Gallilex, créé par la Communauté française de Belgique.

 

I. Admission et inscription à un grade académique
II.Etalement d'une année d'études 
III.Anticipation d'activités inscrites au programme d'une année d'étude ultérieure
IV. Calendrier académique - Evaluation - Jury - Délibération... 
V.Règlement spécifique relatif aux examens de la première année de bachelier en médecine et en sciences dentaires
VI.Etudes conduisant à un titre professionnel dont l'accès est limité
VII.Doctorat et formation doctorale
VIII. Octroi d'équivalence
IX. Jury de la Communauté française
X.Diplômes
XI. Réseau informatique et adresse électronique
XII. Protection de la vie privée
XIII. Etudes complémentaires, formations continues - cours isolés - Auditeur libre
  

Admissions - Inscriptions -  Règlements des étudiants - Règlements des doctorants


I. Admission et inscription à un grade académique

  • Article 1
    Un étudiant ne peut participer aux activités d'apprentissage en vue de l'obtention d'un grade académique que s'il est régulièrement inscrit, pour l'année académique considérée, au programme d'études menant à ce grade.
     
  • Article 2
    Pour être régulière, l'inscription d'un étudiant doit respecter les conditions légales et les conditions complémentaires d'accès telles que définies par les autorités académiques des programmes d'études concernés.
     
  • Article 3
    Conformément à l'article 156 du décret, les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à l'Université doivent fournir un certificat médical dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 30 novembre.
     
  • Article 4
    Une demande d'admission doit être introduite par tout étudiant qui sollicite une admission en cours de 1er cycle, au 2e cycle ou au 3e cycle et qui ne bénéficie pas d'un accès automatique sur la base d'une disposition légale ou réglementaire.

    Doivent également constituer un dossier d'admission les étudiants ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne qui sollicitent leur admission en 1ère année de 1er cycle.
     
  • Article 5
    Les modalités d'admission (Conditions d'accès - Passerelles - Futur étudiant étranger - etc.) sont accessibles sur le Web.
     
  • Article 6
    L'Université organise un examen général d'admission qui donne accès à toutes les études de premier cycle, à l'exception des études du domaine des sciences de l'ingénieur (voir al.2). Règlement de l'examen

    L'accès aux études de 1er cycle du domaine des sciences de l'ingénieur est subordonné à la réussite d'un examen spécial d'admission.

    La réussite d'un examen de maîtrise de la langue française est obligatoire pour les étudiants n'ayant pas terminé leurs études secondaires ou un cycle d'études supérieures dans un établissement dont la langue est le français (des dispenses sont prévues). De même, les étudiants n'étant pas porteur d'un diplôme obtenu en Communauté française de Belgique ne peuvent se présenter aux épreuves d'un master à finalité didactique ou de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur que s'il a réussi l'examen de maîtrise de la langue française (finalité didactique) dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 6 juillet 2007.
     
  • Article 7
    Les demandes d'admission peuvent être introduites à partir du 1er novembre qui précède l'année académique pour laquelle l'inscription pourra être prise.

    Aucune demande ne sera examinée si elle n'est pas introduite sur le formulaire ad hoc. Les dossiers d'admission doivent parvenir complets :
    - pour les étudiants ressortissants de pays tiers de l'Union européenne résidant en Belgique et les étudiants de l'Union
      européenne, au plus tard le 31 août qui précède l'année pour laquelle l'inscription pourra être prise formulaire
    - pour les étudiants ressortissants de pays tiers de l'Union européenne ne résidant pas en Belgique, au plus tard le 30
      avril qui précède l'année pour laquelle l'inscription pourra être prise -
    formulaire
           
    La décision de la commission d'admission est notifiée à l'étudiant par courrier.
     
  • Article 8
    Les demandes d'admission en 1ère année de 1er cycle des étudiants ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne sont confiées par les autorités académiques à l'Administration de l'Enseignement et des étudiants. [1] Celle-ci statue en prenant compte de paramètres tels que la mention avec laquelle le diplôme secondaire a été obtenu, le temps écoulé entre l'obtention du diplôme secondaire et la demande d'admission, l'admissibilité aux études universitaires dans le pays d'origine, et le cas échéant, les résultats
    obtenus aux études universitaires dans le pays d'origine, la motivation du candidat, l'âge du candidat.

    Les Conditions minimales pré-établies sont consultables sur le Web.

    En cas de refus, l'étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Ministre de la Communauté française qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions.
     
  • Article 9
    Les demandes d'admission visées à l'article 4§1 sont examinées, conformément à l'article 68 §4 du décret du 31 mars 2004, par des commissions comprenant le président, le Secrétaire du Jury de cycle concerné et le Doyen auxquels s'adjoint le Directeur général de l'enseignement et de la formation [2] qui statuent sur la demande. La commission peut décider d'admettre le requérant, refuser son admission ou la soumettre à l'obligation de suivre un programme particulier. La décision est motivée.
     
  • Article 10
    En application des articles 53, 60 et 61 du décret du 31 mars 2004, les commissions d'admission sont également compétentes pour valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis par l'expérience personnelle ou professionnelle de ces étudiants.

    En vue de l'accès à des études de 2e cycle initiaux, cette expérience utile doit correspondre à au moins cinq années d'activité, compte non tenu des années d'études supérieures qui n'ont pas été réussies.
     
  • Article 11
    Toute décision des commissions d'admission est motivée et notifiée à l'étudiant par le Recteur ou par l'agent de l'administration de l'enseignement et des étudiants [3] ayant délégation en la matière.
     
  • Article 12
    §1.
    Le premier Vice-Recteur reçoit les recours des étudiants qui contesteraient la régularité des décisions prises en application des articles 9 et 10.
    Les dossiers doivent être adressés à l'administration de l'enseignement et des étudiants [4] , qui se charge de les instruire en vue de leur examen par le premier Vice-Recteur.
    §2.
    Le recours doit être introduit par l'étudiant,  par lettre recommandée, dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision, le cachet de la poste faisant foi.
     
  • Article 13
    Toute fraude constatée dans la constitution du dossier d'admission est considérée comme une fraude à l'inscription. Le candidat est passible d'exclusion de tout processus d'admission dans tout établissement d'enseignement supérieur à quel que titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes.
     
  • Article 14
    Les inscriptions peuvent se prendre dès la fin du mois de juin précédant l'année académique concernée. Les dates précises sont consultables sur le Web.

    Au-delà de la date limite, les inscriptions sont soumises à une autorisation d'inscription tardive. A l'exception de la première année des études de doctorat, aucune inscription ne peut être prise au-delà du 30 novembre.
     
  • Article 15
    Les procédures et modalités d'inscription (Dates d'inscription, Montant des droits - Documents à fournir - etc.) sont disponibles sur la page du service des inscriptions.
     
  • Article 16
    L'étudiant qui s'inscrit pour la première fois à l'Université de Liège doit se présenter personnellement au service des inscriptions.
     
  • Article 17
    A toute inscription régulière est associée automatiquement une inscription à la 1ère session d'examens.

    En cas d'échec à la 1ère session, l'étudiant doit reprendre une inscription à la 2e session .

    Les droits relatifs à cette 2e session doivent être acquittés avant le début de la session. Le montant des droits est fixé par l'article 39 de la loi de financement.
     
  • Article 18
    Conformément à l'article 47 du décret du 31 mars 2004 "En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quel que titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes".
     
  • Article 19
    Avec l'accord des facultés concernées, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions à des études différentes au cours d'une même année académique. L'inscription à plus de trois programmes d'études doit faire l'objet d'une autorisation du Recteur.
    Le cumul de deux années d'études au sein d'un même programme est interdit.
     
  • Article 20
    Toute demande d'inscription introduite par un étudiant qui ne remplit pas les conditions d'accès est irrecevable.

    Par décision motivée, les autorités académiques peuvent refuser l'inscription d'un étudiant :
    - lorsque celui-ci est "non subsidiable" parce que visé à l'article 27 §4 ou §7, à l'exception du 10°, de la loi du 27 juillet
      1971 sur le financement des universités
    - lorsque celui-ci a fait l'objet dans les 5 années académiques précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement
      d'enseignement supérieur pour des raisons de faute grave

    Ainsi, l'étudiant en situation de triplement qui souhaite se réinscrire doit introduire une demande de dérogation. En cas de refus, l'étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Ministre de la Communauté française qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.

     
  • Article 21
    L'abandon d'inscription est autorisé jusqu'au 30 novembre de l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés seront remboursés, à l'exception des frais administratifs. Au-delà de cette date, une inscription annulée n'est plus remboursée et l'année d'études est comptabilisée dans le cursus universitaire de l'étudiant.

    Aucune annulation ne sera actée ni par téléphone, ni par fax, ni par un tiers. L'annulation doit être faite par écrit au service des inscriptions.
     
  • Article 22
    Jusqu'au 30 novembre, l'étudiant peut obtenir un changement d'inscription, moyennant l'accord de la Faculté dont relève le programme d'études où l'étudiant souhaite s'inscrire.


II. Etalement d'une année d'études

  • Article 23
    Aux conditions et selon les modalités fixées par la Faculté, un étudiant peut demander à répartir les enseignements du programme d'une année d'études sur 2 ans maximum (Art. 44 du règlement général des examens). Aucun fractionnement ne peut plus être autorisé après le 15 novembre.
     
  • Article 24
    Par dérogation à l'alinéa précédent, l'étudiant de 1ère génération peut choisir d'étaler sur deux années académiques son programme de première année du grade de bachelier après les évaluations du 1er quadrimestre (Art. 45 du règlement général des examens).
     
  • Article 25
    A l'issue de la première année de fractionnement, l'étudiant est délibéré et proclamé "admis à poursuivre" s'il a réussi l'ensemble de son programme réduit. Il peut alors poursuivre son programme étalé sans être considéré comme "bisseur".


III. Anticipation d'activités inscrites au programme d'une année d'étude ultérieure

  • Article 26
    L'étudiant qui, après un ajournement, répète une année d'études peut, aux conditions fixées par la Faculté concernée, être autorisé à inscrire - comme cours "supplémentaires" à son programme - des activités d'apprentissage de l'année d'études suivante de ce même programme.


IV. Calendrier académique - Evaluation - Jury - Délibération - etc.

          - Périodes et sessions d'examens (art. 2 à 5)
          - Etudiants admis à suivre les enseignements et à se présenter aux examens (art. 6)
          - Formes et modalités des examens et des interrogations (art. 7 à 13)
          - Examinateurs (art. 14 à 16)
          - Evaluations (art. 17 et 18)
          - Jury (art. 19 à 33)
          - Reports et crédits (art. 34 à 39)
          - Modes d'expression et de communication des résultats (art. 40 à 43)
          - Etalement (art. 44 à 47)
          - Recours ouverts aux étudiants (art. 49 à 51)

 
  • Article 28
    Aux programmes des cours figurent :

          - le calendrier académique reprenant les quadrimestres, les périodes d'examens, etc.
          - les noms des Présidents et Secrétaires des Jurys de chaque année d'études et de chaque cycle d'études.


V. Règlement spécifique relatif aux examens de la 1ère année de bachelier en médecine et en
    sciences dentaires.

         Actuellement sans objet.

VI. Etudes conduisant à un titre professionnel dont l'accès est limité

  • Article 30
    Les études de médecine, de sciences dentaires, de kinésithérapie, de pharmacie et de notariat sont soumises à des règles, restrictions d'agrément ou d'établissement particulières. Des informations précises peuvent être obtenues par l'étudiant dans les facultés concernées.


VII. Doctorat et Formation doctorale


VIII. Octroi d'équivalence

  • Article 32
    Une demande d'équivalence doit être introduite par l'étudiant qui, ayant terminé des études universitaires complètes ou partielles à l'étranger, sollicite, pour des raisons professionnelles, une équivalence de sa formation - à l'exception toutefois des demandes d'équivalence totale à un grade académique de 2e cycle de base que seul le Ministère est habilité à délivrer.
     
  • Article 33
    Les commissions d'admission prévues à l'article 8 du présent règlement statuent sur les demandes d'équivalence. Les décisions sont motivées et notifiées à l'étudiant par le Recteur ou l'agent de l'administration de l'enseignement et des étudiants ayant délégation en la matière.
     
  • Article 34
    Lorsque la commission octroie une équivalence partielle, cette équivalence ne donne droit qu'à une autorisation d'accès à l'année supérieure du cursus visé. Elle se traduit dans les faits par une réduction de la durée minimale des études. Une procédure d'admission doit lui être substituée.


IX. Jury de la Communauté française

  • Article 35
    L'accès aux études organisées par le Jury de la Communauté française est réservé aux personnes qui, pour des motifs objectifs, sont dans l'impossibilité de suivre régulièrement les enseignements. Il n'y a pas de Jury de la Communauté française pour les études de masters complémentaires ni pour les études de 3e cycle.
     
  • Article 36
    L'étudiant inscrit au Jury de la Communauté n'a pas le statut d'étudiant régulier.
     
  • Article 37
    Les modalités pratiques d'inscription (dossier à fournir, dates, montant du droit..) peuvent être consultées sur le Web ou être obtenues au service des inscriptions. Le coût de l'inscription ne couvre qu'une session.
     
  • Article 38
    L'organisation et le fonctionnement des Jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française sont réglés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2005.
     
  • Article 39
    Le règlement général des examens s'applique aux étudiants inscrits au Jury de la Communauté française, sous réserve des dispositions qui ne sont pas compatibles avec leur situation.


X. Diplômes 

  • Article 40

  • §1. Les diplômes attestant les grades académiques sont délivrés par les Jurys constitués par les autorités académiques ou par le Jury d'enseignement universitaire de la Communauté française.

    §2.
    Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont satisfait aux conditions d'accès aux études, qui ont été régulièrement inscrits durant un nombre d'années académiques conforme à la durée minimale des études, et qui ont obtenu le nombre minimal de crédits du programme d'études correspondant.
    La délivrance du diplôme est subordonnée à la production, auprès de l'apparitorat dont l'étudiant relève, de l'original du ou des titre(s) d'accès (diplôme, équivalence, ...).

    §3.
    Les diplômes respectent la forme et le contenu fixés par le Gouvernement.
     
  • Article 41
    §1.
    Les diplômes sont délivrés dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle le grade académique a été conféré. Ils peuvent être retirés, selon certaines modalités, auprès de la "Cellule diplômes".

    §2.
    L'Université ne délivre, en aucune circonstance, de duplicata.

    §3.
    L'étudiant qui le souhaite peut faire certifier conformes des copies de son diplôme en présentant diplôme et copies à la "Cellule diplômes".
     
  • Article 42
    §1.
    Les diplômes délivrés sont accompagnés d'un supplément au diplôme reprenant notamment la liste des enseignements suivis par l'étudiant.

    §2.
    Le supplément au diplôme est signé par le Secrétaire du Jury.

    §3.
    Le supplément au diplôme respecte la forme et le contenu fixés par le Gouvernement.
     
  • Article 43
    Les titulaires d'un diplôme de licences (ancien régime) peuvent obtenir une attestation de correspondance de grade auprès de la "Cellule diplômes".


XI. Réseau informatique et adresse électronique

  • Article 44
    §1.
    Tout étudiant régulièrement inscrit dispose d'une boîte aux lettres électronique ULg (@student.ulg.ac.be).

    §2.
    Les communications électroniques officielles de l'Université sont adressées exclusivement à cette adresse électronique que l'étudiant a l'obligation d'activer.
     
  • Article 45
    L'Université de Liège offre à tous les étudiants régulièrement inscrits la possibilité d'accéder gratuitement à son infrastructure réseau et de là, à l'Internet, moyennant le respect du règlement de l'utilisation du réseau (voir les modalités et la déontologie d'accès sur le Web)


XII. Protection de la vie privée

  • Article 46
    §1.
    Les données communiquées par l'étudiant en vue de son admission et de son inscription sont enregistrées dans le fichier des étudiants et sont utilisées dans les différentes procédures administratives et académiques de traitement de données de l'ULg et dans la diffusion des mails sur l'Intranet dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

    §2.
    Ces données pourront être transmises à des tiers (Administrations, éditeurs, autres institutions d'enseignement, employeurs potentiels,...) dans la mesure où cela pourrait favoriser la poursuite des études et la carrière professionnelle.


XIII. Appendice - Admission et inscription à des études complémentaires, formations continues -
       Cours isolés - Auditeur libre

  • Article 47
    L'Académie Wallonie-Europe organise des études complémentaires et des formations continues dont certaines donnent droit à la délivrance d'un certificat et à l'acquisition de crédits.
    La liste de ces études et formations ainsi que toutes les modalités s'y rapportant (public visé, montant des droits d'inscription, horaires, crédits, etc.) peuvent être consultées sur le site de formation continue.
     
  • Article 48
    L'Université de Liège offre la possibilité de suivre en élève libre de un à trois cours dans n'importe quelle Faculté, moyennant l'accord du titulaire du cours et de la Faculté concernée. En cas de réussite, l'étudiant se voit délivrer un certificat.
     
  • Article 49
    L'inscription en tant qu'auditeur libre offre la possibilité d'assister à certains cours sans passer les examens. Aucune condition particulière n'est requise. L'auditeur ne reçoit pas d'attestation de fréquentation.
     

Règlement 2012 - 2013


 

[1]  

A tire transitoire pour l'année académique 2009-2010, le service inscriptions-apparitorat de Gembloux Agro-Bio Tech se voit confier les admissions en 1re année de 1er cycle pour sa faculté.

[2]A titre transitoire pour l'année académique 2010-2011, le vice-recteur de Gembloux Agro-Bio Tech sera membre des commissions d'admission relevant de sa faculté, en remplacement du directeur général à l'enseignement et à sa formation.
[3]A titre transitoire pour l'année académique 2010-2011, le vice-recteur de Gembloux Agro-Bio Tech notifiera aux étudiants concernés les décisions prises par les commissions d'admission relevant de sa faculté.
[4]A l'attention de Mme N. Taton - place du 20-Août, 7 - 4000 Liège

Contact(s) : Nicole TATON - nicole.taton@ulg.ac.be France SCHYNS - F.Schyns@ulg.ac.be



4 février 2013 - 09:38 - URL: http://www.ulg.ac.be/cms/c_2127790/reglement-des-etudes-et-des-examens-2011-2012
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