Législation sur le bruit

En Belgique, un arrêté royal fixe les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés (AR du 24 février 1977- voir ci-dessous).

Théoriquement, le niveau sonore dans les boîtes de nuit est réglementé à 90 dB. La puissance sonore des nouveaux baladeurs est également limitée à 90 dB. Dans les établoissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 dB(A). Ce niveau sonore est mesuré à n'importe quel endroit de l'établissement où peuvent se trouver des personnes.

Mais, malgré ces dispositions légales, certaines manifestations attignent allègrement des volumes sonores bien supérieurs, jusqu'à 140 dB ! Ce fut le cas pour le dernier concert de U2. Même si ces pics sonores sont de courte durée, ils peuvent endommager l'audition et priver les fans de leur musique préférée pendant de longues années.

Les organisateurs de concert devraient aussi agir de manière responsable et prendre des mesures pour assurer, non seulement l'ambiance, mais aussi le confort (et la protection) des participants !

 

Arrêté royal fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés
(M.B. du 26/04/1977, p. 5371)

Cet arrêté a été modifié par l'AERW du 23 décembre 1992.

Consolidation officieuse

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er : Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par:

1. Musique: toutes les modalités d'émission de musique amplifiée électroniquement et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires;
2. Etablissements publics: tous les établissements ainsi que leurs dépendances accessibles au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothèques, cercles privés, magasins, restaurants, débits de boisson, y compris ceux et/ou celles qui sont situés en plein air;
3. Etablissements privés: les habitations et leurs dépendances et jardins, et en général, tous les endroits non accessibles au public;
4. Voisinage: tous les locaux ou bâtiments situés dans l'environ immédiat, dans lesquels se trouvent des personnes;
5. Niveau du bruit de fond: le niveau sonore minimum, mesuré pendant une période de cinq minutes, à l'exclusion des sources sonores visées au 1 dans les établissements dont question aux 2 et 3.

Art. 2. 
Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 dB(A). Ce niveau sonore est mesuré à n'importe quel endroit de l'établissement où peuvent se trouver normalement des personnes.

Art. 3. 
Les établissements publics et privés dans lesquels est produite de la musique, doivent être aménagés de telle façon que le niveau sonore mesuré dans le voisinage:
1° ne dépasse pas de 5 dB(A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB(A);
2° ne dépasse pas 35 dB(A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB(A);
3° ne dépasse pas le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB(A).
Ce niveau sonore est mesuré à l'intérieur d'un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées. Le microphone est placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol.

Art. 4. 
Le niveau sonore en dB(A) est mesuré à l'aide d'un sonomètre, qui satisfait au moins aux conditions de précision définies dans la norme belge NBN 576.80 (*), avec la caractéristique dynamique « lente ».Avant chaque mesure ou série de mesures relatives à une même source sonore, le sonomètre est mis au point à l'aide d'une source d'étalonnage acoustique.

Art. 5. 
(... - AERW du 23 décembre 1992, art.5)

Art. 6. 
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, l'article 3 du présent arrêté entre en vigueur un an après la publication du présent arrêté, en ce qui concerne les établissements existants et en activité au moment de la publication du présent arrêté.

Art. 7. 
Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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(*) Cette publication peut être obtenue à l'Institut belge de normalisation, avenue de la Brabançonne 29, 1040 Bruxelles.

Donné à Bruxelles, le 24 février 1977.

Version imprimable Page mise à jour le 2009-01-27