| Règlement des études et des examens 2012-2013 | Tweeter |
L'Université est notamment soumise à la loi du 28 avril 1953 sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’Etat et au décret de la Communauté française de Belgique du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. La loi de 1953 et le décret de 2004 ainsi que l'ensemble de la législation universitaire en ce compris les arrêtés d'exécution du Gouvernement sont consultables sur le site Gallilex de la Communauté française de Belgique. Le présent règlement reprend certaines dispositions législatives intéressant plus particulièrement les étudiants ainsi que les dispositions spécifiques propres à l’Université de Liège. Les études du secteur de la santé comportent des dispositions propres, notamment en ce qui concerne l’admission et la session de janvier (décret du 23 mars 2012). Le bachelier en traduction-interprétation organisé en co-diplômation avec la Haute Ecole de la ville de Liège fait l'objet d'un règlement spécifique. Certaines dispositions particulières régissent les étudiants qui ont obtenu un des statuts officiellement reconnus par l’Université (sportifs/artistes/situation de handicap). |
Admissions - Inscriptions - Règlements des étudiants - Règlements des doctorants
Art. 1
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
Activités d’enseignement
Toute activité d’apprentissage au sens de l’article 22 du décret du 31 mars 2004. Elle peut consister notamment, en une ou plusieurs des activités suivantes : cours magistraux, travaux pratiques, séminaires, travaux de laboratoires, apprentissage par problèmes, apprentissage à la résolution des problèmes, apprentissage du raisonnement clinique, cliniques, stages, projets, rapports et travaux personnels, mémoires ou travaux de fin d’études,…
Collaborateur
Personnalité étrangère à l’Université à l'expérience professionnelle de laquelle il est fait appel pour participer, sous la responsabilité des enseignants, aux activités d’enseignement. Le collaborateur est nommé par le recteur sur proposition des facultés.
Décret
Décret du 31 mars 2004 organisant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Doyen
Les doyens des 9 facultés, le directeur général de HEC-Ecole de gestion et le président de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales.
Enseignant
Toute personne ayant été officiellement désignée par le Conseil d’administration pour assumer une charge d’enseignement, une mission ou une suppléance.
Examen
Tout type d’évaluation (oral, écrit, Qcm, travail écrit,…) relative à une activité d’enseignement.
Faculté
Par « faculté », il faut entendre :
Logisticien
Membre du PATO nommé dans cette fonction en vue d'offrir à titre principal un appui logistique de haut niveau au personnel académique et scientifique. Il peut également exercer des fonctions d'encadrement des étudiants.
Personnel scientifique
Membre du personnel de l’Université ou y attaché qui participe à l’enseignement et à la recherche sans être membre du personnel académique.
Programme d’études
Ensemble des activités d’enseignement qui constituent les études et conduisent à un grade académique. Le programme des études est établi par année et en crédits.
Art.2
Un étudiant ne peut participer aux activités d'enseignement ni présenter les examens liés à ces activités que s'il est régulièrement inscrit, pour l'année académique considérée, au programme d'études menant à ce grade.
Art. 3
§1 Pour être régulière, l'inscription d'un étudiant doit respecter les conditions légales ainsi que les conditions complémentaires d'accès définies par les autorités académiques.
§2 L’inscription peut être subordonnée à une autorisation d’admission (section 2).
Art. 4
§1 L'étudiant qui s'inscrit pour la première fois à l'Université se présente personnellement au service des inscriptions.
Il fournit, dès son inscription et au plus tard pour le 30 novembre, un certificat médical attestant qu’il est apte à fréquenter des cours et à présenter des examens[2]
§2 Toute inscription ultérieure peut se faire par internet, sous réserve, s’il échet, des autorisations de réinscription ou d’admission dont question ci-après.
Art. 5
Les inscriptions se prennent à partir de la fin du mois de juin précédant l'année académique concernée. Les procédures et les modalités précises, notamment quant aux dates limites d’inscription, sont consultables sur le site internet de l’Université.
Au delà des dates limites, les inscriptions sont soumises à une autorisation d'inscription tardive auprès du doyen de la faculté concernée.
En aucun cas, une inscription ne peut être prise après le 30 novembre de l’année académique en cours.
Art. 6
§1 A toute inscription régulière est associée automatiquement une inscription à la 1ère session d'examens.
§2 En cas d'ajournement à la 1ère session, l'étudiant qui veut représenter des examens en 2ème session, doit prendre inscription et s’acquitter du montant des droits y afférents dans les délais et selon les modalités arrêtées chaque année par l’Université.
Art. 7 (réseau informatique)
§1 Tout étudiant régulièrement inscrit dispose d'une boîte aux lettres électronique ULg (@student.ulg.ac.be).
§2 Les communications électroniques officielles de l'Université sont adressées exclusivement à cette adresse électronique que l'étudiant a l'obligation d'activer.
§3 L'Université offre à tous les étudiants régulièrement inscrits la possibilité d'accéder gratuitement à son infrastructure réseau et de là, à Internet, moyennant le respect des règles d'utilisation du réseau.
Art. 8 (cumul d’inscription)
§1 Avec l'accord et aux conditions fixées par la ou les facultés concernée(s), un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions à des études différentes au cours d'une même année académique. L'inscription à plus de deux programmes d'études fait l'objet d'une autorisation du recteur.
§2 Le cumul de deux années d'études au sein d’un même programme d’études est interdit.
Art. 9 (refus d’inscription)
Toute demande d'inscription introduite par un étudiant qui ne remplit pas les conditions d'accès est irrecevable.
Par décision motivée, le recteur peut refuser l'inscription d'un étudiant :
1) lorsque celui-ci est "non subsidiable" parce que visé à l'article 27 §4 ou §7, à l'exception du 10°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement des Universités[3].
2) lorsque celui-ci a fait l'objet dans les 5 années académiques précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude grave.
Art. 10 (abandon)
L'abandon d'inscription est autorisé jusqu'au 30 novembre de l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés sont remboursés, à l'exception des frais administratifs. Au-delà de cette date, une inscription annulée n'est plus remboursée et l'année d'études est comptabilisée dans le parcours universitaire de l'étudiant.
Aucune annulation n’est actée ni par téléphone, ni par fax, ni par un tiers. L'annulation est faite par écrit ou par courriel (adresse Myulg de l’étudiant uniquement) au service des inscriptions.
Art. 11 (changement d’inscription)
Jusqu'au 30 novembre, l'étudiant peut obtenir un changement d'inscription, moyennant l'accord de la faculté dont relève le programme d'études où l'étudiant souhaite s'inscrire.
Art. 12 (Anticipation d'activités d’enseignement inscrites au programme d'une année d'étude supérieure - Cours isolés)
§1 L'étudiant qui, après un ajournement, répète une année d'études, peut être autorisé, aux conditions et selon les modalités fixées par la faculté concernée, à s’inscrire à des activités d'enseignement de l'année d'étude suivante de ce même programme d’études.
Cette inscription se fait en faculté et ne donne pas lieu à l’acquittement de frais complémentaires.
Les résultats obtenus pour ces activités d’enseignements (cours isolés) n’entrent pas en ligne de compte au moment de la délibération de l’année en cours.
§2 Selon les mêmes modalités, tout étudiant peut s’inscrire à des enseignements relevant de tout programme d’études que ce programme relève ou non de la faculté à laquelle il est inscrit.
A.- Accès aux études de 1er cycle
Art. 13
§1 Une demande d'admission en 1er cycle doit être introduite par l’étudiant qui ne bénéficie pas d'un accès automatique sur la base d'une disposition légale ou réglementaire.
§2 Les conditions à respecter pour l’introduction du dossier sont consultables sur le site internet de l’université.
Art. 14 (équivalence)
§1 Sauf s’il est titulaire d’une attestation de succès à l’examen général visé à l’article 15, tout étudiant porteur d'un titre[4] délivré hors Belgique [5] ne pourra être admis en 1er cycle que s’il a obtenu l’équivalence entre son titre et le Certificat d’Etudes Secondaires Supérieures (C.E.S.S.) belge. La décision d’équivalence peut préciser les domaines d’études auxquels l’étudiant a accès.
§2 Cette équivalence doit être demandée avant le 15 juillet auprès du service « équivalences » de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Art. 15 (examen général d’admission)
Pour l’étudiant qui n’est pas porteur d’un titre légal belge d’accès de même que pour l’étudiant qui n’a pas l’équivalence visé à l’article 14, l'Université organise un examen général d'admission qui donne accès à toutes les études de premier cycle, à l'exception des études du domaine des sciences de l'ingénieur pour lesquelles l’examen spécial prévu à l’article 18 doit être présenté.
Art. 16 (examen de français)
La réussite d'un examen de maîtrise de la langue française est obligatoire pour les étudiants n'ayant pas terminé leurs études secondaires ou un cycle d'études supérieures dans un établissement dont la langue d’enseignement est le français. La liste des pays dont la langue d’enseignement est le français, ainsi que toutes les autres situations permettant la dispense de l’examen de français sont consultables sur le site internet de l’université. Pour les diplômes délivrés par un établissement dont la langue d’enseignement est partiellement la langue française, il convient de se référer à la décision d’équivalence émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Art. 17 (admission en sciences de l’ingénieur)
L’accès aux études de 1er cycle du domaine des sciences de l'ingénieur est subordonné à la réussite d'un examen spécial d'admission. La réussite de cet examen permet en outre l’accès à tous les autres programmes d’études.
Art. 18 (admission en médecine vétérinaire, kinésithérapie et réadaptation, psychologie, orientation logopédie)
Les étudiants « non résidents » au sens du décret du 16 juin 2006 sont en outre soumis à une procédure de sélection pour leur 1ère inscription aux études de 1er cycle en médecine vétérinaire, kinésithérapie et réadaptation et sciences psychologiques, orientation logopédie. Les modalités de dépôt des dossiers sont consultables sur le site internet de l’Université.
NB : Cette disposition s’appliquera vraisemblablement dès l’année académique 2012-2013 aux étudiants qui souhaitent s’inscrire en médecine et en dentisterie.
B.- Accès au 2ème cycle (M, M1, M2, MC)
Art. 19
§1 Une demande d'admission en 2ème cycle doit être introduite par l’étudiant qui ne bénéficie pas d'un accès automatique sur la base d'une disposition légale ou réglementaire.
§2 Les conditions à respecter pour l’introduction du dossier sont consultables sur le site internet de l’Université.
Art. 20 (finalité didactique)
L’étudiant porteur d'un diplôme obtenu hors Communauté française de Belgique ne peut se présenter aux épreuves d'un master à finalité didactique ou de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur que s'il a réussi l'examen de maîtrise de la langue française pour les masters à finalité didactique.
C.- Commission d’admission
Art. 21
Chaque jury de 1er et de 2ème cycles constitue une commission composée du président et du secrétaire du jury de cycle, du doyen auxquels s'adjoint le directeur général à l'enseignement et à la formation, représentant les autorités académiques.
Si le doyen est président ou secrétaire d’un jury de cycle, le jury communique au recteur le nom de son remplaçant au plus tard fin novembre.
Art. 22
§1 Ces commissions dénommées "commissions d'admission" remplissent, au nom du jury[6], les missions d'admission pour l’accès en cours de 1er cycle et pour tout accès en 2ème cycle[7]. Elles décident d'admettre le requérant, de refuser son admission ou de la soumettre à l'obligation de suivre un programme particulier.
§2 Pour statuer, la commission peut prendre l'avis préalable d'un organe qu'elle désigne. Chaque année et au plus tard fin novembre, les jurys communiquent au recteur la liste et la composition des commissions d’admission et des organes d'avis.
Art. 23
Les commissions d'admission sont également compétentes pour valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis par l'expérience personnelle ou professionnelle des étudiants[8].
En vue de l'accès à des études de 2e cycle initiaux, cette expérience utile doit correspondre à au moins cinq années d'activité, compte non tenu des années d'études supérieures qui n'ont pas été réussies.
Art. 24
Toute décision des commissions d'admission est motivée et notifiée à l’étudiant par le recteur ou par l’agent de l’administration de l’enseignement et des étudiants ayant délégation en la matière.
D.- Délais et modalités
Art. 25
§1 Les demandes d'admission peuvent être introduites à partir du 1er novembre qui précède l'année académique pour laquelle l'inscription pourrait être prise.
§2 Aucune demande ne sera examinée si elle n'est pas introduite sur le formulaire ad hoc. Sauf dérogation, les dossiers d'admission doivent parvenir complets :
Art. 26
En cas de fraude à l'inscription ou à l’admission, l'étudiant est exclu de tout processus d'admission et d’inscription dans tout établissement d'enseignement supérieur à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes[10].
S’il était déjà régulièrement inscrit, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés sont définitivement acquis.
Art. 27
Les conditions d’utilisation des données personnelles communiquées par l’étudiant en vue de son admission et de son inscription sont consultables sur le site internet de l’Université. Lors de sa première inscription, l’étudiant est expressément invité à en prendre connaissance.
Art. 28
§1 L'année académique est une période d'un an qui commence le 15 septembre. Elle est divisée en trois quadrimestres. Le Conseil d’administration fixe chaque année le calendrier académique[11].
§2 Par dérogation, les stages et leurs évaluations prévus dans les programmes des études de deuxième cycle dans le domaine des sciences médicales et dans le domaine des sciences vétérinaires peuvent être organisés à partir du 1er juillet qui précède le début de l'année académique et peuvent être valorisés en termes de crédits en fonction de leur importance relative dans le programme de l'année d'études ou des années d'études auquel ils sont rattachés.
Art. 29
§1 Chaque activité d’enseignement se voit attribuer un certain nombre de crédits (minimum 1 et maximum 60).
§2 Les activités d'enseignement se répartissent sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique, à l'exception de certaines évaluations ou activités d'intégration professionnelle.
§3 Les activités d'enseignement, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, ne sont organisées ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre. L’Université peut fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à son établissement.
§4 A chaque activité d’enseignement correspond un « engagement pédagogique » qui précise le contenu et les objectifs ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de l’activité concernée.
En cours d’année et pour des raisons dûment motivées, l’enseignant peut, avec l’accord du président du jury de l’année d’études, apporter des modifications à l’organisation et l’évaluation de l’activité. Ces modifications seront portées à la connaissance des étudiants en temps utile, sans délai et de manière efficace.
Art. 30
Les programmes d’études sont fixés par le Conseil d’administration.
Une année d'études correspond 60 crédits[12] qui peuvent être suivis en une année académique. Tout programme d'études menant à un grade académique universitaire de deuxième cycle comprend un mémoire, travail ou projet personnel de fin d'études valorisé pour 15 à 29 crédits.
Art. 31 (étalement)
Aux conditions et selon les modalités fixées par la faculté, un étudiant peut demander à répartir les enseignements du programme d’une année d’études sur 2 ans maximum. A titre exceptionnel et pour des raisons dûment motivées, le jury peut accorder à un étudiant l’autorisation d’étaler son programme sur plus de deux années.
Aucun étalement ne peut être accordé après le 30 octobre. L’étudiant de première génération[13]peut toutefois, après les évaluations organisées à l’issue du premier quadrimestre et jusqu’au 15 février de l’année académique en cours, choisir de revoir son programme et d’étaler ses études.
Art. 32
En autorisant l’étalement, le jury fixe un plan d’études qui précise les examens que l’étudiant doit présenter chaque année.
En aucun cas, le programme d’une année ne peut être inférieur à 15 crédits[14].
Art. 33
§1 Le Conseil d’administration fixe trois périodes de l'année académique pendant lesquelles les facultés peuvent organiser les examens. La première et la deuxième périodes constituent ensemble la 1ère session. La troisième période constitue la 2e session.
§2 Toutefois, les examens relatifs aux travaux pratiques, stages, rapports et travaux personnels, cliniques, projets personnels[15] peuvent avoir lieu à tout moment de l’année académique, aux conditions et selon les modalités fixées par la faculté.
Art. 34
§1 Par dérogation à l'article 33,
1) la faculté peut, si les circonstances le justifient, décider d'accorder des périodes et des modalités spéciales d'examens aux étudiants qui participent à un programme de mobilité[16] ;
2) le recteur peut, sur proposition du doyen, accorder une période spéciale d'examens à l'étudiant qui, pour des raisons de force majeure dûment motivées[17], n'aurait pas pu présenter ses examens au cours des périodes préétablies[18].
§2 En aucun cas, la période spéciale d'examens ne peut dépasser la date du 14 novembre de l'année académique suivante.
Art. 35
§1 Un étudiant ne peut se présenter aux examens organisés pour une activité d’enseignement ni se voir octroyer les crédits correspondants, s’il n’est pas régulièrement inscrit à cet enseignement pour l’année académique en cours[19].
§2 L'enseignant peut déclarer irrecevable à l'examen, l'étudiant qui n'aurait pas participé aux activités déclarées indissociables de l’activité d’enseignement concerné[20].
Il en va de même pour l’étudiant qui n'aurait pas remis, dans les délais fixés ou dans les formes prescrites, les rapports, travaux personnels ou tous travaux imposés dans le cadre de l’activité concernée.
Art. 36
§1 Au cours d’une même année académique, l’étudiant a le droit de se présenter deux fois aux examens d’une même activité d’enseignement. En principe, le second examen a lieu au cours de la troisième période.
§2 Les examens relatifs aux travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, cliniques, projets personnels peuvent toutefois n’être organisés qu’une seule fois par année académique[21]. La note obtenue est alors réputée rattachée à chacune des sessions d’examens.
§3 A titre tout à fait exceptionnel et pour des raisons qu’il apprécie, le recteur peut, sur proposition du doyen, octroyer à un étudiant la possibilité de présenter une troisième fois un examen[22].
Art. 37
Pour les étudiants de première année de bachelier, par dérogation à l'article 36, les examens organisés pendant la première période[23], sont dispensatoires mais n’entrent pas en compte en cas d’échec[24]. L’étudiant conserve pour ces activités d’enseignement le droit de se représenter deux fois à l’examen.
Art. 38
Pour l’étudiant en étalement, les dispositions reprises ci-dessus sont applicables par année académique et pour les examens repris dans le plan d’étalement de l’année en cours. Pour une même activité d’enseignement, les deux sessions doivent, par conséquent, impérativement avoir lieu au cours de la même année académique.
Art. 39
§1 Les examens sont oraux et/ou écrits. Ils peuvent également consister en tout autre travail effectué par l’étudiant à cet effet.
§2 La faculté a l’obligation de préciser, pour chacune des périodes d'examens le type d'évaluation et les autres modalités de chacun des examens qu'elle organise.
Art. 40
§1 Les examens oraux sont publics. Toutefois, le public ne peut en aucune manière y interagir avec l’enseignant ou l’étudiant lors de l’épreuve, ni perturber le bon déroulement de l’épreuve.
§2 La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées puissent être consultées par l’étudiant. Cette consultation se fait selon les modalités et aux conditions fixées à l'article 72 du présent règlement.
Art. 41
§1 Il est procédé aux examens les jours ouvrables. Aucun examen ne peut avoir lieu les dimanches, les jours fériés légaux ou le 27 septembre. Sauf dérogation du doyen, les examens ont lieu dans les locaux de l'Université rendus accessibles au public.
L’évaluation des travaux pratiques, exercices pratiques, stages, rapports et de façon générale l'évaluation de tout travail personnel peut faire l’objet de modalités particulières.
§2 L’horaire et le lieu des examens sont rendus publics quinze jours minimum avant le début de la période d’examens. Toute modification d’horaire ou de lieu d’examen doit être portée à la connaissance de l’étudiant, sans délai et de manière efficace.
Art. 42
L’étudiant doit se présenter à l’examen muni de sa carte d’étudiant ou à défaut d’une pièce d’identité.
Art. 43
Tout étudiant a le droit, par requête écrite adressée au président du jury, de réclamer pour chaque examen oral, un mois avant l'examen considéré, la présence de deux membres du jury.
Art. 44
§1 Des interrogations peuvent être organisées par les enseignants selon les modalités éventuelles fixées par la faculté.
§2 Ces interrogations peuvent avoir valeur dispensatoire. Elles ne peuvent ni porter sur l'ensemble de la matière ni priver l'étudiant du droit plein aux deux sessions d'examens.
Art. 45
§1 L’enseignant[25] assume personnellement la responsabilité des examens dont il a officiellement la charge.
Toutefois, les membres du personnel scientifique, les collaborateurs, les logisticiens peuvent, sous la responsabilité de l’enseignant, intervenir dans la préparation, la surveillance et l'évaluation des examens.
Les membres du personnel administratif et technique peuvent, sous la responsabilité de l’enseignant, intervenir dans la surveillance des examens.
§2 les membres des comités de lecture des travaux de fin d’étude sont désignés selon les modalités prévues par la faculté ou le département dont relève le programme d’études. Il en est de même des responsables de stage.
Art. 46
Si, pour un motif légitime, un enseignant ne peut procéder aux examens, la faculté ou, en cas d'urgence le président du jury concerné, désigne un membre du personnel enseignant ou à défaut un membre du personnel scientifique, un collaborateur ou un logisticien pour le remplacer.
Art. 47
§1 Aucun enseignant ne peut prendre part à l'examen d'un conjoint, d’un cohabitant légal, d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement[26]. La faculté désigne un membre du personnel enseignant ou à défaut un membre du personnel scientifique, un collaborateur ou un logisticien pour le remplacer[27].
§2 Pour des raisons déontologiques qu'il apprécie, tout enseignant peut demander à la faculté d'être remplacé en vue de l'évaluation de tel étudiant déterminé.
Art. 48
§1 En vue de la délibération, l'évaluation de chaque activité d’enseignement se fait par un nombre compris entre 0 et 20, le seuil de réussite étant de 10/20.
Echelle numérique | Échelle qualitative |
< 8 | Insuffisance grave |
8 à < 10 | Insuffisance |
10 à <12 | Passable (réussite)[28] |
12 à <14 | Résultat satisfaisant |
14 à <16 | Bon résultat |
16 à <18 | Très bon résultat |
18 et plus | Résultat excellent |
§2 Sauf si la faculté en décide autrement, l'appréciation s’exprime en nombre entier. Lorsque la faculté décide que l’appréciation peut être faite avec décimale, elle en fixe les modalités d’application.
En aucun cas, l‘appréciation ne pourra comporter plus de deux décimales.
Art. 49
§1 Toute fraude ou plagiat entraîne une note de 0/20 pour l’activité d’enseignement concernée. L’enseignant avertit aussitôt l’étudiant et le président du jury (ou si l’enseignant est le président du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen).
A sa demande, l’étudiant peut être entendu par le président du jury (ou si l’enseignant est le président du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen).
§2 Si le cas le justifie et à la demande du président du jury (ou si l’enseignant est le président du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen), il peut en outre être fait application des peines disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion (chapitre IX).
§3 En cas de flagrant délit, l’enseignant ou l’une des personnes prévues à l’article 45 §1 al.2 et 3, est habilité à prendre toute mesure utile à faire cesser la fraude. Dans les plus brefs délais, les faits sont communiqués par l’enseignant concerné au président du jury (ou si l’enseignant est le président du jury, le doyen ou, le cas échéant, le vice-doyen).
Art. 50
§1 Les jurys sont institués par les facultés. Il y a des jurys par année d’études et des jurys par cycle d’études :
§2 Les jurys sont composés d’au moins cinq membres. Ils comprennent notamment tous les enseignants qui ont officiellement la charge d’une activité d’enseignement inscrite au programme de l’année d’études ou du cycle d’études concerné.
Les responsables des enseignements suivis au cours de l’année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit, les membres des comités de lecture des travaux de fin d’études et les responsables de stage[29] participent de droit à la délibération.
§3 - Pour l’application du §2, sont assimilées à des personnes ayant officiellement la charge d’un enseignement, les personnes ayant été désignées par la faculté sur la base de l’article 47 du présent règlement.
Art. 51
Le président et le secrétaire de chaque jury sont désignés par la faculté au début de chaque année académique.
Art. 52
Les dates des délibérations et des proclamations sont fixées par la faculté, sur proposition des présidents des jurys.
L’information est rendue publique au moins un mois avant la délibération.
Art. 53
Chaque enseignant a l’obligation de communiquer ses notes au président du jury ou à toute personne désignée à cet effet, selon les modalités et dans les délais fixés par la faculté.
Art. 54
§1 - Le seuil de réussite d’une année d’études est de 12/20 de moyenne[30].
§2 - Le jury doit proclamer l’année réussie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
Dans tous les autres cas, le jury reste souverain.
Art. 55
§1 - Un jury peut[31], lors de la délibération de septembre, prononcer la réussite d’une année d’études dès que l’étudiant y a acquis au moins 48 crédits. Dans cette hypothèse, la réussite est acquise sans mention.
§2 - Lorsque l’étudiant a bénéficié d’une telle décision, le solde des crédits non acquis doit être intégralement obtenu au cours de l’année d’études suivante[32].
Art. 56
§1 Lorsque la réussite « 48 crédits » est octroyée en cours de cycle, l'étudiant peut s’inscrire à l’année supérieure du même programme d’études. Il y est délibéré sur son programme aménagé, à savoir les 60 crédits de l'année en cours plus les crédits non acquis de l'année précédente.
§2 Lorsque la réussite « 48 crédits » est octroyée en 3ème année de bachelier, l’étudiant s’inscrit obligatoirement en « solde de bac. »[33]. Il peut s’inscrire à la première année du master du même cursus. Toutefois, il n’y sera délibéré qu’après avoir acquis le solde des crédits de 1er cycle[34].
Art. 57
§1 Chaque jury définit ses critères de délibération[35], sous réserve du respect des articles 54 et 55 ci-dessus. Ces critères doivent être rendus publics au plus tard fin novembre de l’année académique en cours.
§2 En délibération, un jury peut s’écarter des critères par décision motivée.
Art. 58
§1 L’étudiant en étalement est délibéré chaque année de son étalement, selon les modalités suivantes :
a) A l'issue de la première année de l’étalement[36], l'étudiant est délibéré et proclamé "admis à poursuivre" s‘il a toutes notes égales ou supérieures à 10/20 ou si le jury estime que les résultats obtenus ne sont pas de nature à compromettre le résultat final de l’épreuve.
L’étudiant peut alors poursuivre son programme étalé sans être considéré comme "bisseur". Dans tous les autres cas, l’étudiant est proclamé ajourné ou ajourné absent et perd le bénéfice de son étalement.
b) A l’issue de la seconde et dernière année de l’étalement[37], le jury procède à la délibération définitive de l’étudiant sur la base de l’ensemble des résultats obtenus[38]conformément aux critères de délibération fixés par le jury.
Art. 59
§1 L'assistance des membres du jury aux délibérations est obligatoire. Le président du jury fait connaître au recteur les absences non légitimement motivées.
§2 En cas d’absence du président, la présidence est assurée par le secrétaire ou à défaut par l’enseignant choisi par les membres présents.
Art. 60 (quorum)
Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des enseignants titulaires d’une activité d’enseignement obligatoire[39]au programme de l’année ou du cycle d’études, sont présents.
Lorsqu’un enseignement est assumé en co-titularité, les enseignants concernés ne sont comptabilisés que pour une unité pour le calcul du quorum[40].
Art. 61
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 62
Si la situation le justifie et notamment dans le cadre des programmes co-diplômants, la délibération peut avoir lieu par vidéoconférence.
Art.63
§1 (réussite)
A l’exception de l’application de l’article 56 (réussite 48 crédits) lorsque l’étudiant a réussi l’épreuve, le jury lui attribue une des mentions suivantes : satisfaction, distinction, grande distinction, plus grande distinction.
L’étudiant en cours d’étalement est « admis à poursuivre » lorsque le jury estime qu’il peut poursuivre son étalement[41].
§2 (non réussite)
L’étudiant qui n’a pas réussi l’épreuve, est déclaré « ajourné » ou « ajourné absent [42]». Il est déclaré « excusé » lorsque le jury estime que l’étudiant n’a pu présenter ses examens pour des raisons légitimes[43].
§3 (cas particulier)
a) L’étudiant est déclaré « en délibération reportée » si le jury ne dispose pas de toutes les notes le concernant.
b) L’étudiant est « non délibérable » chaque fois que la délibération est conditionnée par la réussite préalable d’une autre épreuve auquel l’étudiant est simultanément inscrit [44] et que cette épreuve n’est pas réussie.
Art.64
§1 Les délibérations du jury sont secrètes.
§2 Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Elles sont motivées lorsqu’elles s’écartent des critères affichés.
§3 Lorsque l'étudiant a réussi l'année d'études, la délibération épuise la compétence du jury.
Art. 65
Un étudiant bénéficie de reports de notes d’examen soit d’une session à l’autre au sein d’une même année académique soit d’une année à l’autre selon les règles et les modalités fixées aux articles 66 et suivants.
Art. 66 (report d’une session à l’autre)
§1 Au cours d’une même année académique, l’étudiant obtient un report de note pour les examens pour lesquels il a obtenu une note au moins égale à 10/20.
§2 Le report ainsi obtenu ne vaut que pour l’année académique en cours.
Art. 67 (report d’une année à l’autre)
§1 D’une année académique à l’autre, l’étudiant obtient un report de note pour les examens pour lesquels il a obtenu une note d’au moins 12/20.
§2 Le report ainsi obtenu est valable pour les cinq années académiques qui suivent l’obtention de la note, quel que soit l’établissement organisé ou subventionné de la Communauté française où il s’inscrit par la suite et à condition qu’il poursuive dans le même programme.
§3 Si l’étudiant décide de s’inscrire à un autre programme d’études, seul le jury de la nouvelle épreuve est compétent pour décider du sort à réserver aux reports antérieurement acquis par l’étudiant.
Art. 68
Sous réserve du respect des modalités et délais fixés par la faculté, l’étudiant peut renoncer à se prévaloir des reports prévus aux articles 66 et 67. Dans ce cas, seule la nouvelle note entrera en ligne de compte lors de la délibération[45].
Art. 69
§1 Par sa décision de sanctionner la réussite d’une année d’études, le jury octroie les crédits correspondant à toutes les matières faisant partie de l’épreuve de l’étudiant quelles que soient les notes effectivement obtenues[46].
§2 Le crédit est valable définitivement quel que soit l’établissement organisé ou subventionné par la Communauté française où l’étudiant s’inscrit par la suite et à condition que l’étudiant poursuive dans le même programme. L’étudiant est alors dispensé de la matière concernée[47].
§3 Si l’étudiant décide de s’inscrire à un autre programme d’études, seul le jury de la nouvelle épreuve est compétent pour décider du sort à réserver aux crédits antérieurement acquis par l’étudiant.
§4 Dans le cadre d’une épreuve non réussie, le jury, s’il le juge opportun, peut décider d’octroyer des crédits pour un ou des enseignement(s) déterminé(s).
Art. 70 (communication des résultats avant la proclamation)
§1 Pour la première année de bachelier, les résultats des évaluations de janvier sont communiqués après cette première période d'examens.
§2 Dans tous les autres cas et sauf si la faculté en décide autrement, cette communication est facultative.
Si l'enseignant décide de communiquer ses résultats avant la proclamation, il s'en tient à l’échelle numérique ou à l'échelle qualitative décrite à l'article 48.
La faculté peut toutefois imposer à l'enseignant de ne communiquer ses résultats, avant proclamation, que sous une forme qualitative qu’elle précise.
Art. 71 (communication des résultats après la proclamation)
Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichées immédiatement et pendant un mois au moins après la proclamation.
Lors de la proclamation des résultats, le jury peut s'en tenir à la proclamation des réussites.
Art. 72
§1 Après la publication des résultats, l'étudiant a accès dans les plus brefs délais aux notes relatives à chacun des examens qu'il a subis, à sa moyenne et au résultat de la délibération le concernant.
Il s’adresse à la faculté pour se procurer le bulletin officiel.
§2 En application de l’article 40 du présent règlement, la consultation des copies est organisée au plus tard dans les soixante jours de la publication des résultats de l’année d’études. Elle est organisée selon les modalités fixées par le jury ou l'enseignant et se fait en présence du responsable de l’épreuve ou de son délégué dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. La consultation est annoncée au moins une semaine à l'avance.
Art. 73
En cas de refus d’inscription par le recteur, sur la base de l’article 9 du présent règlement, l'étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Ministre de la Communauté française qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Art. 74
§1 L’étudiant qui conteste la régularité d’une décision d’admission peut introduire un recours auprès du premier vice-recteur.
§2 Le recours est introduit par l'étudiant, par lettre recommandée, à la direction générale à l'enseignement et à la formation [48], dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision, le cachet de la poste faisant foi.
§3 Si le vice-recteur accueille le recours, la demande d’admission est, dans les plus brefs délais, retransmise à l’organe compétent pour un nouvel examen.
Art. 75
Lorsqu’un étudiant considère qu’une irrégularité légale ou règlementaire a perturbé le bon déroulement de l'année académique, des examens ou des délibérations et qu’il s’estime lésé, il peut introduire un recours en respectant les délais et les modalités reprises aux articles 76 et suivants.
Art. 76 (Irrégularités relatives à l’organisation de l’année académique et irrégularités relatives aux examens connues avant la délibération)
§1 Pour toutes irrégularités relatives à l’organisation de l’année académique, des activités d’enseignement et toutes irrégularités relatives aux examens connues avant la délibération, l’étudiant cherche à prendre d’abord contact avec l’enseignant ou le président du jury afin de régler le différend. En cas d’insuccès, il introduit son recours par une requête écrite et motivée [49]adressée au doyen de la faculté (ou si le doyen est concerné, au vice-doyen).
§2 Le recours est introduit dans les plus brefs et en tout cas avant la délibération.
§3 Après avoir sollicité les avis qu’il juge opportuns, le doyen (ou si le doyen est concerné, le vice -doyen) statue sur la recevabilité du recours et cherche une solution. L'étudiant est entendu s'il le souhaite.
§4 Le doyen (ou si le doyen est concerné, le vice-doyen) informe l’étudiant par écrit des suites données à son recours.
Art. 77 (Irrégularités relatives au déroulement de la délibération ou irrégularités connues après délibération)
§1 Pour les irrégularités relatives au déroulement de la délibération ou toutes irrégularités qui ne sont connues qu’après la délibération[50], l'étudiant prend contact avec le président du jury concerné.
Le président du jury corrige les erreurs matérielles incontestables qui seraient constatées et en informe par écrit tous les membres du jury. Si le cas le justifie, il convoque son jury qui peut retirer la délibération et en prendre une nouvelle.
§2 Si le problème ne peut être réglé par application du §1, l’étudiant introduit son recours par une requête écrite et motivée[51] adressée au doyen (ou, si ce dernier est président du jury, au vice-doyen).
§3 Le recours est introduit dans les 15 jours de la proclamation des résultats de la délibération. L’étudiant est entendu s'il le souhaite.
§4 Si le doyen (ou le vice doyen) juge la plainte recevable et que celle-ci peut avoir des conséquences sur le résultat de la délibération, il invite le président du jury à appliquer le §1. En cas de refus ou d’impossibilité, il convoque lui-même le jury.
§5 Dans les meilleurs délais, le doyen (ou le vice-doyen) informe l’étudiant par écrit des suites données à son recours.
Art.78 (Recours au recteur)
§1 Si les recours facultaires évoqués aux articles 75 et suivants ont échoué, l’étudiant a la possibilité de s’adresser au recteur.
Le recours au recteur est introduit dans les 15 jours de la réception de la décision facultaire sur le formulaire ad hoc. Les modalités d’introduction du recours sont consultables sur le site internet de l’Université. Le dossier est instruit par un membre de la direction générale à l’enseignement et à la formation qui entend l’étudiant si celui-ci le souhaite.
§2 Dans les meilleurs délais, le recteur informe l’étudiant par écrit des suites données à son recours. Il peut si le cas le justifie, convoquer le jury en vue d’une nouvelle délibération.
Art. 79
L’article 60 de la loi du 28 avril 1953 permet aux autorités académiques de prononcer une peine disciplinaire à l’encontre d’un étudiant.
Ces peines disciplinaires sont les suivantes : 1) l’admonition; 2) la suspension du droit de fréquenter les cours, laboratoires et séminaires durant un mois; 3) la suspension du droit de fréquenter l'université pour une durée de plus d’un mois (sans pouvoir dépasser un an); 4) l’exclusion.
Elles sont prononcées selon le cas par le recteur (peines 1, 2 et 3) ou le Conseil d’administration (peine 4) après instruction par une commission composée d’un membre du service juridique et d’un membre de la direction générale à l’enseignement et à la formation. L’étudiant doit être appelé et entendu. Il peut se faire accompagner de la personne de son choix. La décision est motivée.
Ces peines peuvent être appliquées aux étudiants dont le comportement est de nature à perturber gravement les activités universitaires et/ou à porter gravement atteinte à l’honneur et/ou aux valeurs de l’Université.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont réputés portés gravement atteintes aux valeurs de l’Université toute fraude ou tout plagiat (art.49).
Art. 80
Les études de médecine, de science dentaire, de kinésithérapie, de pharmacie et de notariat sont soumises à des règles, restrictions d'agrément ou d'établissement particulières. Des informations sont fournies à l'étudiant lors de son inscription.
Art. 81
§1- Le doctorat et la formation doctorale font l’objet d’un règlement spécifique.
§2- Le présent règlement ne s’applique aux doctorants et aux étudiants inscrits en formation doctorale qu’à défaut de dispositions propres inscrites dans le règlement spécifique les concernant.
Art. 82
§1 L'accès aux études organisées par le jury de la Communauté française est réservé aux personnes qui, pour des motifs objectifs, sont dans l'impossibilité de suivre régulièrement les enseignements.
§2 Il n'y a pas de jury de la Communauté française pour les études de masters complémentaires ni pour les études de 3e cycle.
§3 L'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française sont réglés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2005.
Art. 83
§1 L'étudiant inscrit au jury de la Communauté n'a pas le statut d'étudiant régulier.
§2 Les modalités pratiques d'inscription (dossier à fournir, dates, montant du droit,…) sont consultables sur le web ou peuvent être obtenues au service des inscriptions.
Le coût de l'inscription ne couvre qu'une session.
Art. 84
Le présent règlement des études et des examens s'applique aux étudiants inscrits au jury de la Communauté, sous réserve des dispositions qui ne sont pas compatibles avec leur situation.
Art. 85
§1 Les diplômes attestant les gardes académiques sont délivrés par les jurys constitués par les autorités académiques ou par le jury d'enseignement universitaire de la Communauté française.
§2 Ils ne sont délivrés qu'aux étudiants qui ont satisfait aux conditions d'accès aux études, qui ont été régulièrement inscrits durant un nombre d'années académiques conforme à la durée minimale des études, et qui ont obtenu le nombre minimal de crédits du programme d'études correspondant.
§3 Les diplômes respectent la forme et le contenu fixés par le Gouvernement.
Art. 86
§1 Les diplômes sont délivrés dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle le grade académique a été conféré. Ils sont retirés auprès de l’administration de l’enseignement et des étudiants.
§2- L'Université ne délivre, en aucune circonstance, de duplicata.
§3 L'étudiant qui le souhaite peut faire certifier conformes des copies de son diplôme en présentant diplôme et copies à l’administration de l’enseignement et des étudiants.
Art. 87
§1 Les diplômes délivrés sont accompagnés d'un supplément au diplôme reprenant notamment la liste des enseignements suivis par l'étudiant.
§2 Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du jury.
§3 Le supplément au diplôme respecte la forme et le contenu fixés par le Gouvernement.
Art. 88
Une demande d'équivalence est introduite par la personne qui, ayant terminé des études universitaires complètes ou partielles à l’étranger, sollicite, pour des raisons professionnelles, une équivalence de sa formation – à l’exception toutefois des demandes d’équivalence totale à un grade académique de 2e cycle de base que seul la fédération Wallonie Bruxelles est habilitée à délivrer.
Art. 89
Les commissions d'admission prévues à l'article 21 du présent règlement statuent sur les demandes d'équivalence.
Les décisions sont motivées et notifiées à l'étudiant par le recteur ou l'agent de l’administration de l’enseignement et des étudiants ayant délégation en la matière.
Art. 90
Le recours prévu à l’article 75 est ouvert aux demandeurs d’équivalence.
Art. 91
L'Université organise des formations continues dont certaines donnent droit à la délivrance d'un certificat d’université et à l'acquisition de crédits.
La liste de ces formations ainsi que toutes les modalités s'y rapportant (public visé, montant des droits d'inscription, horaires, crédits, etc.) peuvent être consultées sur le site internet de l’Université.
Art. 92
§1 L'Université de Liège offre la possibilité à toute personne qui n’est pas inscrite comme étudiant régulier dans le cadre d’un cursus conduisant à la délivrance d’un grade académique, de suivre en élève libre des cours inscrit(s) à des cursus académiques, moyennant l'accord du titulaire du cours et de la Faculté concernée. Le nombre de cours qui peuvent être suivis est limité à trois, sauf dérogation expresse et motivée de la faculté ou des facultés concernées.
§2 En cas de réussite, la personne se voit délivrer une attestation. L’attestation donne l'évaluation chiffrée du résultat.
Art. 93
L'inscription en tant qu'auditeur libre offre la possibilité d'assister à certains cours sans passer les examens. Aucune condition particulière n'est requise. L'auditeur ne reçoit pas d'attestation de fréquentation.
Art. 94
Le présent règlement des études et des examens ne s'applique pas aux personnes inscrites aux formations continues, inscrites comme élève libre ou comme auditeur libre. Un règlement spécifique leur est consacré.
Art. 95
§1 Le présent règlement abroge le règlement des examens (CA du17/05/2006) ainsi que le chapitre VII du règlement sur l‘organisation et fonctionnement des facultés et écoles (CA/19.03.1997 et 23.04.1997).
§2 Le présent règlement entre en vigueur l’année académique 2012-2013
[3] Ainsi notamment, tout étudiant n’ayant pas réussi à l’issue de deux années académiques, une même année d’étude, ne peut s’y réinscrire que moyennant autorisation du recteur. Celui-ci prend au préalable l’avis du jury concerné.
Il en va de même de l’étudiant qui n’ayant pas réussi une même année d’étude à l’issue de deux années académiques et s’étant réorienté dans un autre programme, est toujours en situation d’échec à l’issue de l’année académique de la réorientation.
La demande de l’étudiant est introduite sur la base du formulaire et selon les modalités accessibles sur le site internet de l’université.
[5] A l’exception des dérogations prévues par le législateur (notamment, les étudiants titulaires d’un baccalauréat européen,…)
[11] Le calendrier est commun à toute l’Université, sauf dérogations spécifiques dûment motivées et approuvées par le Conseil d’administration, sur proposition d’une faculté.
[12] A sa demande, l’étudiant peut être autoriser à suivre un ensemble cohérent allant jusqu’à 90 crédits
[13]Conformément au décret du 31 mars 2004, « Est considéré comme étudiant de première génération tout étudiant régulièrement inscrit en première année d’études qui n’a jamais été inscrit, au sens de ce décret, à une année d’études dans l’enseignement supérieur ou à des enseignements figurant au programme d’une année d’études de ces établissements. Sont assimilées à ces années d’études supérieures les années d’études ou années préparatoires aux épreuves ou concours d’admission organisées par des établissements d’enseignement supérieur belges ou étrangers. ».
[14] Pour que l’étudiant puisse avoir la qualité d’étudiant régulier (ce qui lui permet notamment de bénéficier des allocations familiales), son programme doit comporter 30 crédits minimum.
[15]Cette disposition vaut quelle que soit la dénomination spécifique que la faculté aura donnée à ce type d’activité.
[18]Il ne s’agit pas d’accorder à l’étudiant une troisième session mais de lui permettre de présenter un ou plusieurs examens en dehors des périodes ordinaires arrêtées par la Faculté. L’étudiant qui a déjà présenté deux fois les examens ne peut se prévaloir de cet article 3.
[19]L’étudiant doit être en ordre au point de vue administratif c'est-à-dire être officiellement inscrit, être en ordre de paiement et avoir respecté les modalités éventuellement imposées par la faculté pour la participation à l’enseignement ou pour la présentation de l’examen proprement dit.
[22]Cette mesure n’est que très rarement accordée. L’étudiant en difficulté est invité à faire état de sa situation avant de présenter l’examen afin d’obtenir éventuellement le bénéfice d’une session spéciale conformément à l’article 33, 2).
[23]Les facultés décident des examens qui seront organisés lors de la 1ère période d’évaluation (janvier/février - voir article 2§1). En conséquence, tous les enseignements organisés au 1er quadrimestre ne donnent pas automatiquement lieu à une évaluation après cette première période.
[24]Lorsque l’étudiant représente un examen, seule la note obtenue lors de cette deuxième présentation entre en ligne de compte même si cette note est inférieure à la note obtenue précédemment.
[25] S’il y a plusieurs titulaires désignés pour un même enseignement, ils se répartissent la responsabilité des évaluations.
[26] Ainsi, un enseignant ne peut interroger ses enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants (ni ceux de son conjoint). Il ne peut non plus interroger ses frères et sœurs, neveux et nièces, ses cousins germains (ni ceux de son conjoint). En cas de doute sur le calcul d'une parenté ou d'une alliance, consulter les affaires académiques.
[27] Lorsqu’il s’agit d’un examen écrit, l’examen est corrigé par la personne désignée par la faculté.
[29] Par responsable de stage, on entend les personnes qui assument la responsabilité des notes de stage, non les maîtres de stage extérieures à l’Université qui donne une appréciation sur la prestation du stagiaire.
[30] Sauf si le jury a décidé d’une pondération spécifique des notes, la moyenne s’établit, pour chaque étudiant, en additionnant toutes les notes qui lui ont été attribuées et en divisant le total ainsi obtenu par le nombre d’enseignements effectivement suivis, en ce compris les enseignements pour lesquels l’étudiant a obtenu un report.
[31] Le jury est souverain pour l’application de cet article. L’accumulation de notes de 10 ou de 12/20 représentant au moins 48 crédits ne donne pas un droit automatique à une réussite « 48 crédits ».
[32] L’étudiant qui aurait bénéficié de l’application de l’article 55 peut encore bénéficier de cette même disposition l’année académique suivante à condition que les cours non crédités de l’année antérieure soient acquis. En outre, seuls les crédits correspondant à des enseignements inscrits au programme de base de la nouvelle année entrent en ligne de compte pour le calcul des 48 crédits.
[33] Il prendra donc une inscription en solde de bac. et une inscription au master du même cursus. Il paiera deux inscriptions : une complète et une complémentaire.
[34] Si l’étudiant n’a pas acquis les crédits du solde de bac, le jury du master doit le déclarer « non délibérable»
[35] Le jury pourrait ainsi décider l’application automatique de règles plus favorables à l’étudiant (notamment , la réussite malgré un ou plusieurs points de déficit).
[37] Troisième année, si l’étudiant a obtenu l’autorisation d’étaler son programme sur plus de deux ans.
[38] Les notes obtenues lors de la première année d’étalement (et éventuellement de la deuxième année d’étalement) entrent donc en ligne de compte pour la délibération finale.
[39] Pour le calcul du quorum, il faut entendre par enseignements obligatoires tous les cours qui font partie du tronc commun de l'épreuve concernée et qui par conséquent doivent être obligatoirement suivis par tous les étudiants.
[40] Ainsi, le quorum se calcule sur la base du nombre d’activités d’enseignement obligatoires et non sur le nombre d’enseignants qui assument des activités obligatoires.
[43] L’étudiant est excusé lorsqu’il n’a pu présenter aucun de ses examens pour des raisons légitimes ou lorsqu’ayant des résultats égaux ou supérieurs à 12/20 dans tous les cours qu’il a présentés, il n’a pas pu présenter les autres cours pour des raisons légitimes.
[44] L’étudiant est excusé lorsqu’il n’a pu présenter aucun de ses examens pour des raisons légitimes ou lorsqu’ayant des résultats égaux ou supérieurs à 12/20 dans tous les cours qu’il a présentés, il n’a pas pu présenter les autres cours pour des raisons légitimes.
[45] Ainsi, le nouvel examen peut conduire à l'attribution d'une note inférieure à la note de réussite obtenue antérieurement.
[46] Et cela même si une ou plusieurs de ces notes sont des notes d’insuffisance. Ainsi, si le jury a décidé de la réussite d’un étudiant malgré une note de 9/20 pour un enseignement, l’étudiant bénéficiera des crédits associés à cet enseignement.
[47] A la différence du report, le crédit entraîne une dispense de la matière concernée ; il n’y a pas report de note.
Contact(s) : Nicole TATON - nicole.taton@ulg.ac.be France SCHYNS - F.Schyns@ulg.ac.be